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9 juillet 1837 Baillée par Couëdic Marie Sainte (1797-1859) à plusieurs
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Audran Acte n° 70 |
Par devant Me Jean François Marie Audran et son collègue notaires royaux à la résidence de Quimperlé, chef-lieu d’arrondissement, département du Finistère.
Agissant en ces présentes au nom et comme tuteur de demoiselle Marie Sainte du Couëdic, interdite suivant jugement rendu par le tribunal civil de Quimperlé le vingt-quatre juillet mil huit cent neuf, dûment enregistré. Le dit sieur Lagillardaie élu à cette charge qu'il a acceptée par délibération de famille de la dite demoiselle interdite, tenue devant le juge de paix du canton de Quimperlé le trois novembre mil huit cent vingt-neuf, enregistrée. Lequel, au dit nom a, par ces présentes, loué et délaissé à titre de baillée, pour neuf années consécutives, qui ont commencé à prendre cours le vingt-neuf septembre prochain, avec promesse de faire jouir paisiblement pendant ce temps : - A Jean Marie Garrec, demeurant à Kervasiou Larmor. - François Le goff, mari et procureur de droit de Marie Anne Le Garrec, demeurant à Kervétot. - Mélaine Loarer, du dit lieu de Kervétot. - François Marie Capitaine, demeurant à Ménémarzin. - François Augustin Capitaine, demeurant au dit Kervétot. - Pierre Lopin du dit lieu de Ménémarzin. - Alexis Guillou du même lieu de Ménémarzin. - Marie Suzanne Haslé, veuve d'Armand Pendéliou, demeurant aussi à Ménémarzin. - Et François Pendéliou demeurant au Damany. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan, preneurs solidaires, étant ce jour en l'étude, à ce présents et acceptant tant en leur propre et priévé nom que pour leurs consorts.
Du fonds de tenue à domaine congéable situé aux lieu et dépendances de Trélazec en la dite commune de Moëlan, tel qu'il se comporte et poursuit, sans en rien excepter ni réserver et dont les preneurs ont déclaré avoir parfaite connaissance pour être propriétaires avec leurs consorts des édifices et superficie de cette tenue.
La présente baillée faite aux charges, clauses et conditions suivantes que les preneurs se sont obligés solidairement entr'eux, sous les renonciations ordinaires aux bénéfices de droit, d'exécuter et accomplir en tout leur contenu à paine de tous dépens, dommages et intérêts : - 1° Les preneurs jouiront de la dite tenue à titre de domaniers en bon père de famille conformément à la destination du bail à domaine congéable. - 2° Les mêmes paieront annuellement au dit sieur bailleur aux qualités, en sa demeure à Quimperlé, le vingt-neuf septembre à l'échéance de chaque année, une rente foncière convenacière de trente-sept francs quatre-vingt centimes en argent et trente-cinq hectolitres quarante-un litres de froment, net, sec, nouveau, loyal et marchand ; laquelle rente est stipulée franche et exempte de toute retenue. Mais il a été convenu entre parties comme condition expresse des présentes que, pendant le cours de cette baillée seulement, les preneurs au lieu de fournir en nature la quantité de froment ci-dessus mentionnée, la paieront en argent, à raison de neuf francs cinquante centimes les cinquante-deux litres soixante-six centilitres, ce qui donne pour la totalité des dits froments six cent trente-huit francs quatre-vingt-sept centimes, laquelle somme, pour abonnement annuel de ces froment sera payé au terme indiqué, quitte de retenue. - 3° Les preneurs pourront faire les améliorations nécessaires pour fertiliser la tenue et l'entretenir en bon état ; mais ils ne pourront en aucun cas fouiller le fonds, ni le grever, soit en bâtissant de nouveaux édifices, soit en changeant la forme des anciens sans le consentement exprès et par écrit du propriétaire foncier, à peine de nullité de la présente entre tous dépens, dommages et intérêts. - 4° Les parties ont reconnu que les chênes, hêtres, ormeaux, frênes, noyers et chätaigniers et tous autres arbres en général qui existent sur le fonds de la tenue appartiennent au propriétaire foncier à l'exception cependant des pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, sans les épines, houx et autres menus bois qu'elles reconnaissent appartenir aux domaniers. Il a été aussi stipulé entre parties que le bailleur pourra planter des arbres sur les fossés, dans les placîtres, chemins , terrains vagues de la dite tenue ; qu'il pourra abattre les bois fonciers, même ceux qui sont émondables, en abandonnant les émondes aux domaniers et sans être tenu à aucune indemnité envers eux ; seulement il fera réparer à ses frais les dégradations occasionnée aux édifices par les abattis et plantation. Les preneurs veilleront soigneusement à la conservation des bois fonciers et disposeront de la coupe par émondes seulement de ceux susceptibles d'être émondés qui garnissent les fossés de la tenue, sans pouvoir écouronner aucun arbre, ni comprendre dans cette coupe qu'ils feront en temps et saison convenables, les bois plantés en rabines, avenus ou bosquets, ni ceux qui croissent sur le plat des champs, les bois de haute futaie, arbres de décoration et autres non accoutumés d'être émondés, tels que hêtres et châtaigniers. - 5° Pour assurer les droits respectifs des parties, les preneurs fourniront à leurs frais à la première réquisition du bailleur une déclaration authentique de tout ce qui compose les droits fonciers et convenanciers de la tenue, laquelle déclaration comprendra la description détaillée, les dimensions et matériaux des édifices, les tenants, aboutissements et la contenance exacte des terres et le nombre et la longueur des fossés, le nombre, l'espèce et la qualité des bois existants sur la tenue, tant sur les clôture qu'en dedans ou en dehors des clôture ; à défaut par les preneurs d'exécution de la présente clause, le bailleur pourra faire procéder à leurs frais, à la dite déclaration sans qu'il soit besoin d'obtenir un jugement préalable. - 6° LE sieur bailleur pourra à l'expiration de la présente assurance et à défaut de renouvellement de baillée, expulser ou faire expulser les preneurs de la dite tenue, quand il lui plaira, par la voie du congément, sans qu'ils puissent invoquer la tacite reconduction, si ce n'est pour l'année courante, et ils ne pourront en aucun cas exiger le remboursement de leurs édifices et superficies du propriétaire foncier sans son consentement., le tout de convention expresse et nonobstant toutes lois à ce contraire au bénéfice desquelles les preneurs ont déclaré renoncer. - 7° Enfin il a té convenu entre parties qu'en faveur de la présente baillée, les preneurs paieront au bailleur es-dit nom, par forme de commisssion non restituable en aucun cas, la somme de trois cent francs, laquelle sera exigible annuellement par neuvième, en même temps que la rente, c'est-à-dire à raison de trente-trois francs trente-trois centimes par an, ce à quoi les preneurs se sont oblifgés sous la solidarité sus exprimée.
Fait et passé au bourg de Moëlan, l'an mil huit cent trente-sept, le neuf juillet et ont le sieur bailleur et François Pendelliou signé avec les notaires après lecture faite, les autres comparants ayant déclaré ne savoir signer de ce individuellement interpellés. |