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Notaires
10 juillet 1837 Ferme pour 9 ans par Mestric Jean Marie (1802-1848) pour son fils à Melin Jean Louis (1810-1869)
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Audran Acte n° 73 |
Par devant Me Jean François Marie Audran et son collègue notaires royaux à la résidence de Quimperlé, chef-lieu d’arrondissement, département du Finistère.
Lequel donne, par ces présentes, à ferme pour neuf années consécutives qui commenceront à la Saint Michel vingt-neuf septembre prochain et finiront à même époque en mil huit cent quarante-six, à Jean Louis Mélin et Marie Renée Philippon, sa femme qu'il autorise, cultivateurs, demeurant au lieu de Kercanet en la commune de Moëlan, canton de Pont-aven, arrondissement de Quimperlé, à ce présents et acceptant, une portion de métairie située audit lieu de Kercanet et une portion de tenue à domaine congéable située au lieu de Kerabas même commune de Moëlan, appartenant au mineur Mestric, ainsi que le tout se poursuit et s'étend et dont le preneur déclarent avoir bonne connaissance, par la visite et l'examen qu'ils en ont faits avant ce jour, sans qu'il soit nécessaire de leur en donner une plus ample description.
Ce bail est fait aux charges, clauses et conditions suivantes, que les preneurs s'obligent solidairement d'exécuter et pour raison desquelles ils ne pourront répéter aucune indemnité ni diminution sur le fermage ci-après stipulé. - 1° De payer au bailleur aux qualités, à l'échéance de chaque année de jouissance, une somme de soixante-quinze francs, nonostant stérilité, sécheresse, cas fortuits, forces majeures ou autres accidents imprévus et la dernière année avant de rien déplacer ni transporter ailleurs. - 2° D'acquitter en outre les portions de rente, contribution et autres charges assises sur les droits présentement affermés et évaluées par les parties, pour établir la perception du droit d'enregistrement seulement, à la somme de trete francs par an, sans que cette évaluation puisse dispenser les preneurs de les payer en nature et d'en rapporter chaque année les quittances au bailleur. - 3 ° D'entretenir en bon état les couvertures des bâtiments et de fournir les pailles et mottes nécessaires pour les dits entretiens. - 4° De réparer les fossés spécialement ceux sur lesquels ils prendront leur bois de chauffage qu'ils couperont modérément par émondes et en saison convenable, sans pouvoir abattre aucun arbres ni émonder ceux qui ne l'ont pas encore été. - 5° De ne céder le présent bail à qui que ce soit, ni sous fermer en tout ou en partie les objets qui dépendent du dit bail, sans le consentement formel et par écrit du bailleur. - 6° De laisser sur les lieux la dernière année les foins, pailles et marnis bien ameulonnés dans les endroits ordinaires et de clore les prairies dès le premier mars. - 7° De préserver les bâtiments d'incendie, de veiller à la conservation des plants, de les garantir de l'incursion des bestiaux et du soc de la charrue, et de se comporter en un mot en bon père de famille. - 8° De payer les frais du présent bail et de la grosse qui sera remise au bailleur.
Dont acte : fait et passé à Quimperlé, en l'étude et au rapport de Me Audran, l'an mil huit cent trente-sept, le dix juillet, sous les seings des notaires seulement, les comparants ayant déclaré individuellement ne savoir signer de ce interpellés, après lecture faite. |