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8 décembre 1837 Rente constituée par Lozachmeur Isidore (1808-1850) à Hersart de la Villemarqué Pierre (1775-1843)
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Audran Acte n° 119 |
Par devant Me Jean François Marie Audran et son collègue notaires royaux à la résidence de Quimperlé, chef-lieu d’arrondissement, département du Finistère.
Lequel en privé et aux qualités a, par ces présentes, créé et constitué au profit de monsieur Pierre %ichel François Marie Toussaint Hersart de la Villemarqué, propriétaire, demeurant en sa terre du Plessix Nieon en la commune de Nizon, canton dudit Pont-Aven, à ce présent et acceptant huit francs dix centimes de rente annuelle et perprétuelle que le dit Isidore Lozachmeur, en privé et aux qualités, promet et s'oblige de payer et servir exactement à monsieur Hersart de la Villemarqué, sans aucune retenue et quitte de toutes impositions et contributions présentes ou futures, sous quelques dénominations qu'elles puissent être établies.
Pour, par monsieur Hersart de la Villemarqué, ses héritiers et représentants, jouir et disposer de cette rente de huit francs dix centimes comme de chose lui appartenant en pleine et absolue propriété.
La présente constitution est faite sur le pied du denier vingt, moyennant la somme de cent soixante-deux francs que monsieur Hersart de la Villemarqué a payé en acquit desdits Le Drénou, pour la quote-part des frais leur afférant dans le procès intenté par monsieur Defresne et Laurent Capitaine, le premier propriétaire foncier et le second domanier du lieu de Kervigodès en la commune de Moëlan, contre mon dit sieur Hersart de la Villemarqué et Corentin Le Drénou, père et beau-père des susdits Le Drénou et Lozachmeur, ledit procès terminé par transaction en date du vingt-huit juin dernier, au rapport de Me Kersulec, notaire à Pont-Aven, dûment enregistré.
Cette rente sera rachetable en rendant et payant par lesdits Lozachmeur et Le Drénou, à monsieur Hersart de la Villemarqué ou à ceux qui y auront alors droit, la dite somme de cent soixante-deux francs avec les arrérages qui pourront être dûs, le tout en espèces sonnantes ayant cours, au domicile de monsieur Hersart de la Villemarqué.
Dont acte : fait et passé à Quimperlé en la maison de monsieur Hersart de la Villemarqué sous son seing et ceux des notaires, Isidore Lozachmeur ayant déclaré ne savoir signer de ce interpellé après lecture faite, ce jour huit décembre mil huit cent trente-sept. |