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12 mars 1837 Ferme pour 8 ans par Le Naviner Marie Marguerite (1786-1860) à Le Bloa Joseph Marie (1807-1876)
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4 E 194/147 Acte n° |
Par devant nous Jean Marie Gauréquer, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins ci-après nommé.
Fut présent.
Marie Maguerite Le Naviner, veuve de Joseph Le Bloa, cultivatrice, demeurant au lieu de Kerdoret en la commune de Moëlan, agissant tant en privé qu'en qualité de tutrice légale des enfants mineurs issus de son mariage avec le dit Joseph Le Bloa.
Laquelle a déclaré, avec bonne et valable garantie, bailler et affermer pour huit ans consécutifs qui prendront cours à la Saint-Michel, vingt-neuf septembre prochain, et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent quarante-cinq, à autre Joseph Marie Le Bloa et Marie Louise Carriou, sa femme sous son autorité, aussi cultivateurs, demeurant au lieu de Kergotter, en la même commune, ci-présent et acceptant, tous les immeubles appartenant à elle Le Naviner et aux enfants de son mariage avec ledit Joseph Le Bloa, aux lieux, issues et dépendances de Kergotter, La Villeneuve, Saint-Thamec et Kerscandivic ou Kergléren en la commune de Moëlan, circonstances et dépendances, en général et sans réservation, de tout quoi les preneurs ont déclaré avoir parfaite connaissance.
La présente ferme faite et convenue aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les preneurs jouiront des droits affermés en bons cultivateurs et soigneux pères de famille, sans rien dégrader, couper aucun arbre par pied ni en écouronner, émonder hêtres, chataîgniers ou autres arbres prohibés, subroger qui que ce soit en tout ou partie de la présente sans le consentement formel et par écrit de la bailleresse, à peine de tous dépens, dommages et intérêts. -2° Ils répareront convenablement tous les fossés, principalement ceux où ils couperont leur bois de chauffage, par émondes seulement, modérément et en temps utile. - 3° Ils garantiront les plants et arbres de tout dommage de la part des bestiaux et de la charrue. - 4° Ils emploireont annuellement cent cinquante faisceaux de paille, de dimension ordinaire, pour les réparations des couvertures des logements sur lesquels ils placeront les mottes nécessaires. - 5° Ils entretiendront sous culture, les terres qui le sont actuellement. - 6° L'année de leur sortie, ils laisseront sur les lieux les foins sur pied et les pailles bien aoûtées et ameulonnées dans les endroits ordinaires. Quant aux fumiers, comme ils n'en trouveront pas à leur entrée en jouissance, ils ne seront pas tenus d'en laisser à leur sortie. - 7° La bailleresse réserve pour chacun de ses enfants mineurs la faculté de résilier le présent pour exploiter par mains les dits droits et sauf un avertissement donné six mois d'avance. - 8° Le prix annuel de la ferme est fixé à la somme de cent cinq francs payable sans retenue, à l'échéance de chaque année de jouissance. - 9° En outre, les preneurs acquitteront les impositions et la rente convenancière assises sur les droits affermés, et abutées, avec les autres charges leur imposées à dix francs, pour la fixation du droit d'enregistrement seulement.
Ainsi voulu et consenti, dont acte. Fait et passé au bourg de Moêlan, en l'étude et au rapport de Me Gauréquer, notaire. en présence des sieurs Alain Stanguennec, propriétaire cultivateur, et Pierre Julien Caëric, sacristain, témoins, demeurant en ce bourg, sur leurs seings et le nôtre notaire seulement, les parties ayant déclaré ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture, ce jour douze mars mil neuf cent trente-sept. |