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5 avril 1838 Bail de 6 ans d'une maison au bourg par Rivalain Jacques (1792-1845) à Guigours Jean Louis (1809-1875) |
4 E 194/149 Acte n° 89 |
Par devant nous Jean Marie Gauréquer, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins ci-après nommés.
Furent présents
Monsieur Jacques René Rivalain et Marie Françoise Kerlan, son épouse autorisée, débitants de boussins, demeurant au bourg de Guidel. Lesquels ont déclaré, avec bonne et valable garantie, bailler et affermer pour six ans consécutifs qui prendront cours à la Saint-Michel vingt-neuf septembre mil huit cent trente-huit et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent quarante-quatre. A Jean Louis Guigours et Marie Anne Dagorn, sa femme, de son mari également autorisée, tisserands, demeurant au lieu de Kermarch bihan en la commune de Riec, à ce présents et acceptant : Une maison située au bourg de Moëlan, avec deux jardins et autres logements et crèches y attenant, en général et sans réservation. De tout quoi les preneurs ont déclaré avoir parfaite connaissance pour avoir visité les dits droits et n'en vouloir plus ample description ni débornement.
La présente ferme faite et convenue aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les preneurs jouiront des droits affermés en bons et soigneux pères de famille sans rien dégrader ni détériorer, à peine de tous dépens, dommages et intérêts. - 2° Ils ramoneront les cheminées trois fois l'an à peine de répondre des dommages accasionnés par suite de cette omission. - 3° Le prix annuel de la présente ferme est fixé à la somme de cent soixante-huit francs payable, sans retenue, à l'échéance de chaque année de jouissance, en l'étude de Me Gauréquer, notaire à Moëlan. - 4° Les réparations des couvertures des logements et les grosses réparations en général restent à la charge des bailleurs. - 5° La présente ferme pourra être résiliée à l'expiration de la troisième année de jouissance, à la volonté de l'une ou de l'autre des parties, moyennant toutefois un avertissement donné six mois d'avance, dans la forme voulue par la loi.
A l'exécution de ce que devant se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contrainte par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu et consenti, dont acte.
Fait et passé au chef lieu de la commune de Moëlan, en l'étude et au rapport de Me Gauréquer, notaire, en présence des sieurs François Jacques Forget, ancien employé des Douanes retraité et Pierre Julien Caëric, sacristain, témoins instrumentaires, demeurant séparément au bourg de Moëlan, sous leurs seings et le notre notaire seulement, les parties requises séparément de signer, ayant déclaré ne le savoir faire après lecture, ce jour cinq avril mil huit cent trente-huit. |