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28 avril 1839 Vente d'un métairie à Petite Lande par Pour Barbe (1764-1839) et Pour Marie Françoise (1779-1852) à de Clerc de Fresne Camille (1789-1860) |
4 E 194/151 Acte n° 129 |
Par devant nous Jean Marie Gauréquer, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins soussignés.
Furent présents.
- Barbe Pour, journalère, demeurant au lieu de Kergoulouët, en la commune de Moëlan. - Marie Françoise Pour, femme de François Malcoste, absent depuis longues années, aussi journalière, demeurant au même lieu de Kergoulouët, autorisée aux fins du présent par jugement émané du tribunal civil de première instance séant à Quimperlé, département du Finistère, en date du trente et un décembre mil huit cent trente-huit, enregistré à Quimperlé le dix janvier mil huit cent trente-neuf, dont copie est annexée au présent, pour autres copies en être délivrées au besoin, d'une part. - Monsieur Camille Emile Pondichéry Le Clerch de Fresne, propriétaire, demeurant à son château de Chef du bois, en la commune de Moëlan, d'autre part.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel les dites Barbe et Marie Françoise Pour, soeurs germaines, ont déclaré avec bonne et valable garantie, vendre, céder et transporter au dit sieur de Fresne, acquéreur acceptant : Une petite métairie située à Lanbihan, en la commune de Moëlan, fonds et édifices. Les dits droits indiquée au registre cadastral de la manière suivante : - Art. 1 Une petite lande nommée Ar mar pin, indiquée au numéro cinq cent onze. [B-511] - Art. 2 Un champ terre labourable indiqué au numéro treize cent soixante et onze. [B-1371] - Art. 3 Une parcelle de terre sous patûre indiquée au numéro treize cent soixante-douze. [B-1372] - Art. 4 Une parcelle de terre labourable indiquée au numéro treize cent soixante-treize. [B-1373] - Art. 5 Sol d'édifices indiqué au numéro treize cent soixante-quinze. [B-1375] (Maison) - Art. 6 Un courtil nommé Ar liors, indiqué au numéro treize cent soixante-seize. [B-1376] - Art. 7 Une pièce de terre sous lande et sapins cernée de ses fossés, indiquée au numéro huit. [T-8]
Circonstances et dépendances et en général tous les immeunles appartenant aux vendresses au dit lieu de Lanbihan et provenus, savoir : - 1 Barbe Bour des successions de ses père et mère. - 2 Et à Marie Françoise Pour, ainsi qu'à son mari, des chefs de feux Louis Pour et Marie Rivalain, leurs père et mère, beau-père et belle-mère, comme héritiers et acquéreurs au fins d'acte de vente au rapport de Me Quémar, notaire en Moëlan, en date du trente et un août mil huit cent sept, enregistré à Quimperlé le onze septembre suivant. Dans lesquels droits Barbe Pour se trouve fondée pour un tiers et Marie Françoise Pour se trouve fondée pour les deux tiers.
De tout quoi le sieur acquéreur a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus ample description ni débornement.
La présente vente faite et convenue entre parties pour et moyennant la somme de neuf cents francs, à valoir à laquelle, les venderesses reconnaissent avoir, présentement et au vu de nous notaire et témoins, reçu proportionnellement à leurs droits respectifs quinze francs du sieur acquéreur, dont quittance, sous la réservation des huit cent quatre-vingt-cinq francs restant, stipulés payables à la volonté des venderesses, moyennant toutefois un avertissement donné trois mois d'avance. Lequel reliquat est productible d'intérêts à raison de cinq pour cent par an, sans retenue, à dater de la Saint-Michel prochaine.
Le sieur acquéreur entre, à partir de ce jour, en propriété et jouissance des droits formant l'objet du présent contrat, payant et acquittant à dater de la même époque et à l'avenir les impôts auxquels les dits biens sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Les venderesses réservent de toucher à leur profit le prix de l'année de ferme courante.
Au moyen de ce que devant demeure monsieur de Fresn propriétaire des droits susmentionnés et de tous les immeubles en général qui appartenaient aux dites Barbe et Marie Françoise Pour aux lieu et dépendances de Lanbihan, en la commune de Moëlan.
Consentant les vendresses que le sieur acquéreur en jouisse et dispose comme de son propre bien et loyal acquêt et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu et consenti, dont acte. Fait et passé au chef-lieu de la commune de Moëlan, en l'étude et au rapport de Me Gauréquer, notaire, en présence des sieurs François Jacques Forget, ancien employé des Douanes retraité, et Pierre Julien Caëric, sacristain, témoins instrumentaires, demeurant au bourg de Moëlan, sous le seing de monsieur de Fresne, ceux des témoins et le nôtre notaire seulement, les dites Barbe et Marie Françoise Pour requises séparéement de signer, ayant déclaré ne le savoir faire, après lecture faire, ce jour vingt-huit avril mil huit cent trente-neuf. 31 décembre 1838 Jugement portant autorisation Louis-Philippe, roi des Français, à tous présents et à venir, salut.
Faisons savoir que le tribunal civil de première instance, séant à Quimperlé, chef-llieu du cinquième arrondissement du département du Finistère, a rendu le jugement dont sa teneur suit : A monsieur le président du tribunal civil de l'arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, Marie Françoise Pourre, femme de François Malcoste, journalière, demeurant au lieu-dit Lan-Vihan en la commune de Moëlan, que depuis trente-deux ans révolus qu'elle s'est unie en mariage avec le dit Malcoste qui exerçait la profession de tisserand, elle a à peine passé deux ans dans sa socité, de lquelle est né un seul enfant mort en bas âge ; que tôt après, le dit Malcoste s'est engagé en remplacement pour service militaire et qu'après le temps de sa libération il est revenu à Quimperlé, où étant malade, il a été reçu à l'hôpital de la ville et a exercé pendant assez longtemps sa profession ; qu'il en est parti sans faire connaître la destination qu'il prenait et sans avoir depuis donné la moindre connaissance de son existence à l'exposante, ou même à personne du pays quoiqu'il y ait à peu près vingt ans de la disparition.
Cependant, l'exposante a recueilli de la sucession de Louis Pourre son père et de celle de Marie Rivalain sa mère, une portion de fonds provenant des domaines engagés de la couronne, restée indivise entre elle exposante et à sa soeur Barbe Pourre, célibataire, laquelle accablée d'infirmités et aujourd'hui dans l'impuissance de pourvoir à son existence.
Ces deux femmes sexagénaires, toutes deux aimeraient à améliorer leur situation pour la vente de leur modique propriété dans laquelle l'exposante est fondée pour deux tiers et sa soeur pour l'autre tiers ; mais le défaut d'autorisation de la femme Malcoste et un obstacle à ce qu'elle adhère aux propositions qui leur ont été faites à cet égard. Pourquoi la dite François Pourre, femme François Malcoste, supplie qu'il nous plaise, monsieur le président.
Vu l'extrait des actes de l'état-civil de la commune de Moëlan pour l'année mil huit cent sept, délivré par le greffier du tribunal le trois de ce mois et dûment légalisé. Vu également le contrat d'acquêt au rapport de feu Le Doze, notaire à Moëlan, en date du trente-un août mil huit cent sept, enregistré à Quimperlé le dix-huit septembre suivant, ainsi que les dispositions de l'article huit cent soixante-trois du code de procédure civile, commettre un des juges du tribunal, sur le rapport duquel et d'après les conclusions du ministère public, il plaira au tribinal autoriser la dite Marie Françoise Pourre, femme Malcoste, à la suite de ses drtoits pour passer tous actes de vente qui lui conviendraient tant de la fonction lui échue personnellement de droits au dit lieu de Lan-Vihan en la commune de Moëlan que de ceux acquis au même lieu pendant sa communauté avec son mari et autres suites qui pourront lui compèter et ferez justice. Quimperlé le vingt-sept décembre mil huit cent trente-huit.
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