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10 septembre 1839 Ferme pour 5 ans d'immeubles au bourg Berthou René (1796-1852) à Caëric Pierre Julien (1794-1880) |
4 E 194/151 Acte n° 226 |
Par devant nous Jean Marie Gauréquer, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins soussignés.
Fut présent.
René Berthou, mari d'Hélène Couliou, journalier, demeurant au bourg de Moëlan. Lequel a déclaré, avec bonne et valable garantier, louer et affermer, pour cinq ans consécutifs qui prendront cours à la Saint-Michel vingt-neuf septembre mil huit cent quarante et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent quarante-cinq. A Pierre Julien Caëric, veuf de Marie Louise Braban, sacristain, demeurant au dit bourg de Moëlan, à ce présent et acceptant.
Une maison couverte en paille, actuellement profitée par René Berthou, avec aussi le jardin y attenant et la crèche joignant le mur de Romieux, le tout situé au bourg de Moëlan ; de tout quoi le preneur a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus ample description ni débornement.
La présente ferme faite et convenue aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Le preneur jouira des droits affermés en bon père et soigneux père de famille, sans rien dégrader ni détériorer. - 2° A son entrée en jouissance, il trouvera les droits affermés en bon état de réparations locatives. - 3° Il ramonera les cheminées trois fois l'an à paine de répondre des dommages occasionnés par cette omission. - 4° Le bailleur entretiendra les couvertures des logement en bon état de réparations pendant la durée du présent. - 5° En cas de vente des droits affermés, la présente ferme aura néanmoins comme de droit sa pleine et entière exécution. - 6° Le prix annuel de la présente ferme est fixé à la somme de soixante-six francs, payable chaque année après échéeance au vingt-neuf septembre. - 7° Les impôts et contributions mis ou à mettre sur les droits présentement affermés restent à la charge du bailleur.
A l'exécution de ce que devant se sont les parties respectivement obligés, chacune en ce que le fait la concerne, consentant à défaut à y être contraintes par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu et consenti. Dont acte.
Fait et passé au chef-lieu de la commune de Moëlan, en l'étude et au rapport de Me Gauréquer, notaire, en présence des sieurs François Jacques Forget, ancien employé des douanes retraité et René Nicolas Gouet, receveur buraliste, demeurant au bourg de Moëlan, sous le seing de Pierre Julien Caëric, ceux des témoins et le nôtre notaire seulement, le dit René Berthou, requis séparément de signer ayant déclaré ne le savoir faire après lecture ce jour six septembre mil huit cent trente-neuf. |