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15 octobre 1839 Echange par Clerc de Fresne Camille (1789-1860) à la commune |
4 E 194/151 Acte n° 272 |
Par devant nous Jean Marie Gauréquer, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins soussignés.
Ont comparu.
Monsieur Camille Emile Pondichéry Le Clerc de Fresne, propriétaire, demeurant à sa terre de Chef du bois, en la commune de Moëlan. Monsieur Thomas Casimir de Mauduit, propriétaire, demeurant à sa terre de Plaçamen en la commune de Moëlan, agissant au présent tant en son nom personnel que pour et au nom de la commune de Moëlan, ainsi qu'il est autorisé par arrêté du conseil de préfecture du département du Finsitère en date du vingt-sept septembre dernier. Le sieur Aubin Alexis Scoazec et Catherine Quéhennec, sa femme, sous son autorité, aussi propriétaire, demeurant au bourg communal de Moëlan.
Lesquels comparants ont exposé et reconnu : - 1° Que mon dit sieur de Fresne est propriétaire en fonds et édifices d'un champ de terre chaude situé dans le bourg de Moëlan. nommé Parc trénéguer (numéros cent six, cent sept et cent dix, section U du cadastre), contenant quarante-sept ares, mais réduit à trente-six ares trente-trois centiares par l'alignement du chemin vicinal de Moëlan à Clohars, ayant ses édifices seulement [au] levant. Lequel est contigü à la mairie et maison d'école ainsi qu'aux édifices nouvellement construits par les seconds comparants. - 2° Que mon dit sieur de Fresne pénétré de l'avantage et de la convenance qu'il y aurait tant pour la commune que pour le sieur de Mauduit et les époux Scoazec d'acquérir le terrain nécessaire à l'effet d'établir à chacun de ces édifices des cours et autres dépendances d'une utilité reconnue, aurait proposé aux seconds comparants en privé et aux qualités de leur faire la cession de son terrain, soit par voie d'échange, soit moyennant un prix convenu en argent. - 3° Que cette proposition aurait été accueillie par le sieur de Mauduit et les époux Scoazec, qui auraient offert pour ce qui les concernent d'abandonner en échange de la portion qui leur serait assignée dans le terrain dont le sieur de Fresne offrait la cession, un champ de lande clos, sans nom, dont ils sont propriétaires par indivis, situé dans la petite lande à Moëlan et contigü au terrain de monsieur de Fresne, au lieu de Kerlauret, de la contenance de six hectares, ayant ses édifices au nord, au levant, en partie au midi. L'autre partie au milieu en mitoyenneté avec Pierre Louis Pendéliou. Et enfin la portion du midi, bout du couchant, appartenant à monsieur de Fresne, donnant du nord sur le chemin vicinal de Saint-Maurice à la Porte neuve, du levant sur le chemin de Chef du bois au bourg, du midi sur terre à Pennec Pierre, Louis Pendéliou et monsieur de Fresne, du couchant sur champ à monsieur Peyron. Et que cette offre aurait été acceptée par mon dit sieur de Fresne. - 4° Que la commune n'avait pu être engagée dans cette offre faite de la part du sieur de Fresne, sans qu'au préalable elle eut obtenu l'autorisation d'acquérir en son privé nom. Que les formalités requises en pareil cas auraient été remplies et que monsieur l'architecte du département aurait fixé à la somme de six cent soixante-dix-neuf francs quatre-vingt-huit centimes la part contributive de la commune dans la valeur du terrain cédé. - 5° Qu'enfin, par arrêté émané du conseil de préfecture du département du Finistère en date du vingt-sept septembre dernier, ci annexé, monsieur le maire de la commune de Moëlan aurait été autorisé à faire toutes les diligences nécessaires pour effectuer cette acquisition.
D'après lesquels exposé et reconnaissance mon dit sieur de Fresne a déclaré : - 1° Vendre, céder et transporter à compter de ce jour et à perpétuité à monsieur de Mauduit stipulant et acceptant pour te au nom de la commune de Moëlan, ainsi qu'il y est autorisé par l'arrêté du conseil de préfecture ci-dessus référé et daté, la portion de terrain de treize ares soixante-dix huit centiares à prendre au milieu dans le champ de terre chaude nommé Parc trénéguer, en face de la mairie pour et moyennant la somme de six cent soixante-dix-neuf francs quatre-vingt-huit centimes que mon dit sieur de Mauduit a comptée et réalisée en l'endroit. Laquelle a été prise et emportée par mon dit sieur de Fresne qui en consent quittance sans aucune réservation. - 2° Céder et abandonner à titres d'échange aussi à compter de ce jour aux dits sieur de Mauduit et époux Scoazec, qui acceptent la pleine et entière propriété et jouissance des deux portions de terrain de la contenance de vingt-deux ares cinquante-cinq centiaes qui leur ont été assignées dans le dit Parc trénéguer et estimées en principal la somme de mille quatre-vingt-treize francs sept centimes, ci 1 093.07 fr. - 3° Recevoir en contr'échange également à compter de ce jour la cession et l'abandon qui lui sont faits par le dit sieur de Mauduit et les époux Scoazec, ici présents, de la pleine et entière propriété et jouissance du champ de lande clos situé dans la Petite lande estimé en principal une valeur de mille quatre-vingt-treize francs sept centimes, ci ci 1 093.07 fr.
Au moyen des présentes échange et vente qui sont et demeurant irrévocables, chacune des parties contractantes pourra à compter de ce jour et à perpétuité user et disposer chacune en ce qui la concerne, de l'objet vendu ou échangé.
Les comparants ont, en outre, stipulé les clauses et conditions suivantes : - 1° La jouissance pour la perception des fruits produits par les objets échangés ou vendus courra, au profit de chacun des contractants à compter du vingt-neuf septembre dernier. - 2° A dater de la même époque, ils acquitteront les contributions foncières chacun selon ses droits. - 3° Mon dit sieur de Fresne s'engage à prendre avec son fermier les arrangements nécessaires à l'exécution de l'article premier ci-dessus, de manière à ce que les contractants n'éprouvent aucun empêchement dans la jouissance immédiater du Parc trénguer. Les frais du présent seront supportés chacun selon la valeur de ses droits.
Dont acte. Fait et passé au chef-lieu de la commune de Moëlan, en l'étude et au rapport de Me Gauréquer, notaire, en présence des sieurs François Jacques Forget, ancien employé des douanes retraité et René Nicolas Gouet, receveur buraliste, demeurant au bourg de Moëlan, sous le seing de Pierre Julien Caëric, témoins instrumentaires demeurant au bourg de Moëlan, sous les seings des sieurs de Fresne, de Mauduit en privé et aux qualités, ceux des témoins et le nôtre notaire seulement, les époux Scoazec, requis séparément de signer ayant déclaré ne le savoir faire après lecture ce jour quinze octobre mil huit cent trente-neuf. |