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20 octobre 1839 Ferme pour 9 ans par Carer Jean (1814-1868) et Le Cordonner Louis (1824-1870) à Le Doeuff Marie Anne (1780-1847) |
4 E 194/151 Acte n° 273 |
Par devant nous Jean Marie Gauréquer, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins soussignés.
Furent présents.
Jean Carer et Marie Catherine Le Cordonner, sa femme, sous son autorité, propriétaires cultivateurs, demeurant au lieu de Kernijeanne, en la commune de Moëlan. Louis Le Cordonner, cultivateur, demeurant au lieu de Toul an coat, en la même commune, agissant en qualité de tuteur institué d'autre Louis Le Cordonner, enfant mineur de feux Jean Gabriel Le Cordonner et Catherine Marie Le Floch. Lesquels ont déclaré, avec bonne et valable garantie, bailler et affermer pour neuf ans consécutifs qui prendront cours à la Saint-Michel vingt-neuf septembre mil huit cent quarante et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent quarante-six, sauf les modifications ci-après, à Marie Anne Le Doeuf, veuve de Pierre Jaffrézou, aussi cultivatrice, demeurant au lieu de Kernijeanne, et en ca de décès de cette dernière, à Joseph Jaffrézou son fils, aussi cultivateur, demeurant à Kernijeanne, à ce présents et acceptant.
Une métairie située au lieu de Kernijeanne, en la commune de Moëlan, circonstances et dépendances et telle quelle est actuellement profitée par la veuve Jaffrézou, sauf les changements ci-après : Sont exclus de cette métairie, comme non compris au présent bail : les deux parcs Quiliporz, verger Kervardel, liors canap ou parc ar forn, liors bescou, les deux prés pont lonjou et les édifices actuellement profités par la preneure à l'exception de craou dalahé. Feront partie des droits présentement affermés : les édifices profités par Jean Capitaine aux fins de bail au rapport de Me Le Doze en date du vingt-six octobre mil huit cent trente-trois, dûment enregistré : les parcs Minhin, les deux courtils Toulmars, Liors dréon an ty Capitaine, verger bihan et prat vengleun. Ne sont pas compris dans la présente ferme les autres terrains affermés par les propriétaires de Kernijeanne, ni les bois taillis dont les noms suivent : Coat parc an toul, Coat-tail ar guibras, Coat-tail ar venuch, Coat-tail ar boudenou, Grouyen an bouden vihan, Grouyen ar bouden vras, Coat-tail ar seler, Coat-tail parc ar minhir, crières et fossés de Parc ar douar glas, Coat-tail an doulzec vras, Coat rouz pel, Coat-tail mingleuzou, Coat parc névez, Coat parc an hey et Coat parc mar.
La présente ferme faite et convenue aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° La preneure jouira des droits affermés en bonne cultivatrice et soigneuse mère de famille sans rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre par pied ni en écouronner, émonder hêtres, châtaigniers ou autres arbres prohibés, subroger qui que ce soit en tout ou partie de la présente ferme sans le consentement formel et par écrit des bailleurs à peine de nullité des sous-baux et de tous dépens dommages et intérêts. -2° La présente ferme pourra être résiliée à la volonté de l'une ou de l'autre des parties à l'expiration de la cinquième année de jouissance, moyennant toutefois un avertissement donné six mois d'avance dans la forme voulue par la loi. - 3° Sur la propriété, il existe un pressoir à cidre avec ses ustensiles et si le pressoir venait à casser ou à se déranger, la preneuse le fera réparer à ses frais parce que le bois nécessaire à cette fin lui sera fourni. - 4° L'année de sa sortie, la preneure laissera sur les lieux les foins sur pied, les pailles bien aoutées et ameulonées, les fumiers et engrais en l'état ou ils se trouvent et quarante charretées de lande coupée dont reize charretées seront transportées dans les cours à frambois. - 5° Elle entretiendra les toits des logements en bonne réparation de pailles et mottes et réparera les fossés où il sera nécessaire, spécialement ceux où elle coupera son bois à feu, par émonde seulement, modérément et en temps utiles, sans pouvoir toucher aux arbres qui n'ont pas été émondés. - 6° Elle confectionnera autant que possible de bottes de paille à réparer les logements et après ces réparations faites, l'exédent de la paille lui appartiendra pour en disposer à son gré. - 7° Elle garantira les plants et arbres de tous dommages de la part des bestiaux et de la charrue. - 8° Elle ne pourra sous aucun prétexte laisser paître ses bestiaux dans les bois taillis. Elle pourra y ramasser des feuillages, mais seulement après trois années de coupe. - 9° Elle ne poura vendre ni transporter de dessus les droits auncuns bois, landes, genêts, fougères, pailles ni engrais, sauf les pailles à couvrir, après toutefois avoir réparé les logements. - 10° Elle cultivera, fumera et encsemencera les terres suivant l'usage de la localité. - 11° Elle avertira les bailleurs des dégâts et dommages qui pourraient être faits sur la propriété. - 12° Elle tiendra les prairies closes à partir du premier mars de la dernière année. - 13° Elle ramonera les cheminées trois fois l'an à peine de répondre des évènements du feu. - 14° La contribution foncière reste à la charge des bailleurs mais la preneure paiera comme de droit l'impôt des portes et fenêtres. - 15° La preneure sera tenue de confectionner et placer chaque année, à ses frais, trois barrières dans les endroits indiqués par les bailleurs parce que le bois nécessaire à cet effet lui sera fourni sur pied. - 16° Les époux Carer, en considération de la présente ferme, s'obligent à fournir à la preneure, sur pied, le bois nécessaire pour faire une charrette. - 17° Le prix annuel de la présente ferme est fixé à la somme de cinq cent quarante francs, payable sans retenue à l'échéance de chaque année de jouissance.
Les parties évaluent à dix franc par an les charges d'entretien à supporter par la preneure mais cette dernière sera tenue d'exécuter le tout en nature.
En l'endroit, Jean Carer a déclaré s'établir caution solidaire des preneurs à l'égard de Louis Le Cordonner, tuteur, relativement au paiement des deux cent soixante-dix francs, prix de chaque année de jouissance de la moitié des droits susmentionnés.
A l'exécution de ce que devant se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant à défaut à y être contraintes par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté. Dont acte. Fait et passé au chef-lieu de la commune de Moëlan, en l'étude et au rapport de Me Gauréquer, notaire, en présence des sieurs François Jacques Forget, ancien employé des douanes retraité et Pierre Julien Caëric, sacristain, témoins instrumentaires demeurant au bourg de Moëlan, sous les seings des époux Carer, ceux des témoins et le nôtre notaire seulement, les dits Marie Anne Le Doeuf et Joseph Jaffrézou, requis séparément de signer ayant déclaré ne le savoir faire après lecture ce jour vingt octobre mil huit cent trente-neuf. |