Par devant nous, Jean-Marie Gauréquer, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins soussignés,
Fut présent, François Le Scoazec, cabaretier, demeurant au bourg de Moëlan, agissant et garantissant pour Albin Alexis Le Scoazec et Catherine Guéhennec, ses père et mère, avec lesquels il demeure en commensalité au bourg de Moëlan.
Lequel reconnaît avoir présentement et au vu de nous, notaire et témoins, reçu de Marie Yvonne Favennec, veuve de Joseph Richard, agissant tant en privé qu’en qualité de tutrice légale des enfants mineurs issus de son mariage avec feu Joseph Richard, la somme de trois cent-trente francs.
Savoir :
1° Trois cents francs pour solde et parfait payement du capital de trois cent-quatre-vingts francs soixante-quinze centimes, montant des droits acquis par lesdits époux Richard, desdits époux Scoazec, aux fins d’acte de vente de la rente et du fonds de Kercanet, passé à notre rapport le trois janvier mil huit cent trente-six, enregistré à Quimperlé le quatorze du même mois,
2° Et trente francs soixante-quinze centimes, ayant été précédemment payés par les mêmes époux Richard, aux époux Scoazec, aux fins de quittance à notre rapport, en date du vingt-quatre janvier, enregistré le premier février mil huit cet trente-six.
Déclare ladite Marie-Yvonne Favennec, que la somme de trois cent trente francs par elle présentement payée, est la même par elle empruntée de Jean-Marie Madic et femme, aux fins de l’obligation à notre rapport, à l’enregistrement en même temps que le présent.
En conséquence et attendu l’origine des deniers ci-dessus payés, Jean-Marie Madic et Jeanne Marie Malcoste, sa femme, cultivateurs, demeurant au lieu de Saint-Guénolé en la commune de Moëlan, sont et demeurent subrogés ainsi que le dit François Le Scoazec, aux qualités, y consent, jusqu’à concurrence de la somme de trois cent trente francs, dans les droits, actions et privilèges résultant au profit desdits Albin Alexis Le Scoazec et femme et du contrat de vente susrelaté.
Ainsi voulu, consenti et accepté, dont acte.
Fait et passé en l’étude et au rapport de Me Gauréquer, notaire, en présence des sieurs François Jacques Forget, ancien employé des Douanes retraité, et de Pierre Julien Caéric, sacristain, témoins instrumentaires demeurant au bourg de Moëlan, sous les seings des témoins et le nôtre, notaire seulement, les parties ayant déclaré ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture. Ce jour trente et un octobre mil huit cent trente-neuf.
Enregistré à Quimperlé le huit novembre 1839, folio 44 verso, case 6. Reçu un franc soixante-dix centimes et dix centimes pour dixième.

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