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12 janvier 1840 Bail à ferme 5 ans par Le Torrec Yves (1792-1842) à Puillandre Louis (1812-1862) |
4 E 194/153 Acte n° 4 |
Par devant nous Jean Marie Gauréquer, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pontaven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins soussignés.
Fut présent Yves Le Torrec, veuf de Victoire Tanguy, journalier, demeurant au bourg de Moëlan. Lequel a déclaré, avec bonne et valable garantie, bailler et affermer, pour cinq ans consécutifs, qui prendront cours à la Saint Michel vingt-neuf septembre mil huit cent quarante, et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent quarante-cinq, sauf les modifications ci-après. A monsieur Louis Barnabé Puillandre, époux de dame Marie Françoise Deval, marchand, demeurant en la ville de Quimperlé, à ce présent et acceptant : La moitié bout du couchant du rez-de-chaussée d'une maison située au bourg de Moëlan près et en face de la maison D'Armand Cohen. De tout quoi le preneur a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus ample description ni débornement.
La présente ferme faite et convenru aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Le preneur jouira de l'appartement affermé en bon et soigneux père de famille, sans rien dégrader ni détériorer, subroger qui que ce soit au présent, à peine de nullité de la subrogation et de tous dépens, dommages et intérêts. - 2° Le prix annuel de la présente ferme est fixé à la somme de vingt-quatre francs soixante centimes, payable par le preneur à l'échéance de chaque année de jouissance sans retenue. - 3° Les impôts et contributions en général mis ou à mettre sur les droits affermés, restent en totalité à la charge du bailleur, ainsi que les grosses réparations. - 4° Le preneur sera libre de faire aux droits affermés tels embellissements , changements. Le tout à ses frais et à la charge de laisser les dits ouvrages et embellissements à sa sortie sans retenue. - 5° Le preneur se réserve la faculté d'emporter à sa sortie les étagères de sa boutique. - 6° Le preneur se libre de résilier la présente ferme à l'expiration de chaque année de jouissance, moyennant toutefois un avertissement donné trois mois d'avance dans la forme voulue par la loi. - 7° Le bailleur réserve aussi pour ses héritiers ou ses représentants, dans le cas ou il viendrait à décéder, la faculté de résilier annuellement la présente ferme, moyennant un avertissement donné trois mois d'avance.
Ainsi voulu, consenti et accepté, dont acte. Fait et passé au chef lieu de la commune de Moëlan, en l'étude et au rapport de Me Gauréquer, notaire, en présence des sieurs François Jacques Forget, ancien employé des douanes retraité et Pierre Julien Caëric, sacristain, témoins instrumentaires, demeurant au bourg de Moëlan, sous le seing de M. Puillandre, ceux des témoins et le notre notaire seulement. Le dit Yves Torrec, requis de signer, ayant déclaré ne savoir faire, après lecture, ce jour douze janvier mil huit cent quarante. |