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12 janvier 1840 Bail à ferme 7 ans de Le Doze Noël (1820-1904) et Le Doze François Louis (1829-1901) à Le Pennec Jean (1799-1886) |
4 E 194/153 Acte n° 8 |
Par devant nous Jean Marie Gauréquer, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pontaven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins soussignés.
Furent présents Pierre Louis Pendéliou, cultivateur, demeurant au lieu de Kglouanou, en la commune de Moëlan, agissant en qualité de tuteur institué de Noel et François Louis Le Doze, les deux enfans mineurs de feux Isidore Le Doze et Marie Anne Colin.
Lequel a déclaré, avec bonne et valable garantie, bailler et affermer, pour sept ans consécutifs qui prendront cours à la Saint-Michel vingt-neuf septembre mil huit cent quarante et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent quarante-sept.
A Jean Le Pennec et Marie Françoise Le Tallec sa femme, sous son autorité, aussi cultivateurs, demeurant au ieu de Kliguit, en la même commune, à ce présens et acceptant : Plusieurs portions de tenues, situées aux lieux et dépendances de Kliguit, Knonenlarmor et Kvétot, en la commune de Moëlan, de tout qoui les preneurs ont déclaré avoir parfaite connaissance, pour en jouir actuellement au même titre de ferme et n'en vouloir plus ample description ni débornement. A la charge à eux de contineur à en jouir en bons cultivateurs et soigneux pères de famille, sans rien dégrader, ni détériorer, couper aucun arbre par pied ni en écouronner, émonder hêtres, chataigniers, ou autre arbres prohibés, subroger qui que ce soit en tout ou partie de la présente, sans le consentement formel et par écrit du bailleur, à peine de nullité de la subrogation et de tous dépens dommages et intérêts.
La présente ferme faite et convenue, en outre aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Les preneurs entretiendront les couvertures des logemens en bon état de réparations de pailles et de mottes. 2° Il répareront convenablement tous les fossés, principalement caux où ils auront coupé leur bois de chauffage par émondes seulement modérément et en temps convenable. 3° L'année de leur sortie ils laisseront sur les lieux toutes les pailles bien aoutées et ameulonnées, dans les endroits ordinaires, les fumiers d'écuries en l'état où ils se trouveront, vingt-deux charretées de goëmon sec, dix charretées de goëmon pourri, le tout dans les endroits à ce destinés. 4° Ils cultiveront, fumeront et ensemenceront les terres suivant les usages des lieux. 5° Ils ne pourront vendre ni transporter de dessus les droits affermés, aucuns bois, landes, pailles ni engrais. 6° Le prix annuel de la présente ferme est fixé à la somme de cent quatorze francs, payable sans retenue par les preneurs, à l'échéance de chaque année de jouissance. 7° En outre les preneurs acquitteront sans recours vers le bailleur, les impots mis ou à mettre sur les droits présentement affermés. 8° Les réparations d'entretien à supporter par les preneurs sont abutées à cinq francs par an pour a fixation du droit d'enregistement seulement. 9° Les preneurs acquitteront les frais et honoraires du présent bail, dont ils fourniront une grosse au bailleur dans le délai d'un mois, quitte de frais.
Ainsi voulu et consenti, dont acte. Fait et passé au chef lieu de la commune de Moëlan, en l'étude et au rapport de Me Gauréquer, notaire, en présence des sieurs François Jacques Forget, ancien employé des douanes retraité et Pierre Julien Caëric, sacristain, témoins instrumentaires, demeurant au bourg de Moëlan, sous les seings des témoins et le notre notaire seulement, les parties requises séparément de signer ayant déclaré ne le savoir faire, après lecture, ce jour douze janvier mil huit cent quarante. |