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12 janvier 1840 Vente d'immeubles de Le Gouyec Marguerite (1791-1847) à Jaouen Pierre Yves (1795-1866) |
4 E 194/153 Acte n° 13 |
Par devant nous Jean Marie Gauréquer, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pontaven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins soussignés.
Fut présente
Marguerite Le Gouyec, veuve d'Yves Le Tallec, cultivatrice, demeurant au lieu de Kancalvez, en la commune de Moëlan.
Laquelle a déclaré, avec bonne et valable garantie, vendre, céder et transporter à Pierre Jaouen, veuf de Marie Françoise Le Gouyec, aussi cultivateur, demeurant au lieu de Poulvez en la même commune, acquéreur, à ce présent et acceptant : 1° Le tiers, bout du nord, d'une crèche. 2° Le sixième d'une maison. 3° Deux parcelles de terre chaude nommées Liors-ar-leur. L'une donnant du levant sur le placitre, du midi sur terre à Pierre Le Tallec, du couchant sur l'aire et du nord sur terre à Vincent Le Bourhis ; l'autre parcelle donnant aussi du levant sur le placitre, du midi sur terre à Vincent Le Bourhis, du couchant sur l'aire et du nord sur terre à Yves Richard. Telles que ces deux parcelle se contiennes et se poursuivent.
Le tout à domaine congéable et située au lieu de Kmale en la commune de Moëlan.
De tout quoi les acquéreurs ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus ample description ni débornement. La présente vente faite et convenue, entre les parties, pour et moyennant la somme de soixante-quinze francs qui a été présentement et au vu de nous notaire et témoins, comptée et réalisée par l'acquéreur à la venderesse, qui en consent quittance générale et sans réservation.
Manque la suite
Ainsi voulu et consenti, dont acte. Fait et passé au chef lieu de la commune de Moëlan, en l'étude et au rapport de Me Gauréquer, notaire, en présence des sieurs François Jacques Forget, ancien employé des douanes retraité et Pierre Julien Caëric, sacristain, témoins instrumentaires, demeurant au bourg de Moëlan, sous les seings des témoins et le notre notaire seulement, les parties requises séparément de signer ayant déclaré ne le savoir faire, après lecture, ce jour douze janvier mil huit cent quarante. |