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26 juillet 1840 Ferme de 5 ans d'une maison au bourg par Evéno Marie Catherine (1788-1863) à Bloa Martial (1811-1870) |
4 E 194/154 Acte n° 218 |
Par devant nous Jean Marie Gauréquer, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pontaven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins soussignés.
Fut présente
Marie Névénou, veuve de Pierre Stéphan, cabaretière, demeurant au bourg de Moëlan, d'une part. Martial Marie Le Bloa, menuisier, demeurant au lieu de Kergotter, en la même commune de Moëlan, d'autre part.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel Marie Névénou a déclaré, avec bonne et valable garantie, louer et affermer pour cinq ans consécutifs qui prendront cours à la Saint-Michel vingt-neuf septembre mil huit cent quarante et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent quarante-cinq, à Martial Marie Le Bloa, preneur, acceptant : Une maison couverte en chaume située au bourg de Moëlan, actuellement habitée par la bailleresse. De tout quoi le preneur a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus ample description ni débornement.
La présente ferme faite et convenue aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Le preneur jouira de la maison affermée en bon et soigneux père de famille, sans rien dégrader ni détériorer. - 2° Il ramonera les chemisées trois fois l'an, à peine de répondre des dommages et accidents qui proviendraient de cette négligence. - 3° Le prix annuel de la présente ferme est fixé à la somme de quarante-huit francs, payable à l'échéance de chaque année de jouissance, terme du vingt-neuf septembre. - 4° L'impôt foncier et les contributions des portes et fenêtres restent à la charge de la bailleresse. - 5° Les réparations nécessaires à la dite maison restent à la charge de la bailleresse.
A l'exécution de ce que devant se sont les parties respectivement obligés, chacune en ce que le fait la concerne, consentant à défaut, à y être contraintes par toutes les voies et rigueurs de justice permises en pareil cas.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte. Fait et passé au chef-lieu de la commune de Moëlan, en l'étude et au rapport de Me Gauréquer, notaire, en présence des sieurs François Jacques Forget, ancien employé des douanes, retraité et Pierre Julien Caëric, sacristain, témoins instrumentaires, demeurant au bourg de Moëlan, sous les seings de Martial Marie Le Bloa, ceux des témoins et le nôtre notaire seulement, Marie Névenou requises ayant déclaré ne savoir signer de ce requise après lecture ce jour vingt-six juillet mil huit cent quarante. |