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22 octobre 1840 Remplacement au service militaire entre de Mauduit Antoine (1815-1888) à Le Tocquec Corentin (1818-1882) |
4 E 194/154 Acte n° 286 bis |
Par devant nous Jean Marie Gauréquer, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pontaven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins soussignés.
Furent présents
Monsieur Thomas Casimir de Mauduit, propriétaire, demeurant à son château de Plaçamen, commune de Moëlan, stipulant en son nom personnel à cause du remplacement dans le service militaire de monsieur Antoine Thomas Marie Joseph de Mauduit son fils appelé à faire partie du contingent à fournir par le canton de Pont-Aven pour l'armée mil huit cent trente-cinq en vertu de la loi sur le recrutement, comme ayant amené le numéro quarante-six au tirage de ce canton, d'une part. Corentin Le Tocquec, fils majeur de feu Jean et Marie Tréguier, aide-cultivateur, demeurant au lieu de Kerouant, en la commune de Moëlan, né le dix-huit mai mil huit cent dix-huit à Névez, canton de Pont-Aven, définitivement libéré du service militaire pour son compte personnel, ainsi qu'il le déclare, d'autre part.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel Corentin Le Tocquec s'oblige à remplacer monsieur Antoine Thomas Marie Joseph de Mauduit, dans le service militaire, pendant tout le temps présent par les lois actuelles ou qui le serait par des lois à intervenir et généralement pendant tout le temps que le sieur de Mauduit fils serait obligé se servir ; de se rendre directement au corps qui lui sera désigné et de justifier de sa présence par un certificat en forme aussitôt qu'il aura été incorporé.
Ce remplacement est consenti par Corentin Le Tocquec moyennant la somme de six cents francs que monsieur de Mauduit père s'oblige de lui payer ou au porteur de ses pouvoirs et de la grosse des présentes, aussitôt l'expiration de l'année de responsabilité dont les remplacés sont tenus de leurs remplaçants envers le gouvernement ou bien au retour du remplaçant dans ses foyers, à l'option du dit remplaçant et dans l'un ou l'autre cas, moyennant la représentation d'un certificat en forme, constatant la libération du remplacé.
Jusqu'à son paiement, cette somme de six cents francs produira des intérêts à raison de cinq pour cent par an, sans retenue, lesquels courrant à compter de ce jour et seront payables annuellement.
Il est expressément convenu et arrêté que Corentin Le Tocquec ne pourra céder ni transporter la créance résultant des présentes à son profit avant l'exécution de l'année de responsabilité.
A l'exécution de ce que devant se sont les parties respectivement obligés, chacune en ce que le fait la concerne, consentant à défaut à y être contraintes par toutes les voies de droit.
Fait et passé au chef-lieu de la commune de Moëlan, en l'étude et au rapport de Me Gauréquer, notaire, en présence des sieurs François Jacques Forget, ancien employé des douanes, retraité et Pierre Julien Caëric, sacristain, témoins instrumentaires, demeurant au bourg de Moëlan, sous le seing de monsieur de Mauduit père, ceux des témoins et le nôtre notaire seulement, Corentin Le Tocquec ayant déclaré ne savoir signer de ce requis, après lecture ce jour vingt-deux octobre mil huit cent quarante. |