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27 janvier 1841 Ferme pour 9 ans par Guyomar Joseph (1788-1857) à Cohen Armand (1807-1876) |
4 E 194/155 Acte n° 39 |
Par devant nous Jean-Marie Gauréquer, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins soussignés.
Furent présent
Joseph Guyomar et Marie Jacquette Calvar, sa femme, sous son autorité, cultivateurs, demeurant au lieu de Kerandoze le bourg, en la commune de Clohars-Carnoët. Lesquels ont déclaré, avec bonne et valable garantie, bailler et affermer, pour neuf an consécutifs, qui prendront cours à la Saint-Michel vingt-neuf septembre mil huit cent quarante et un et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante, sauf les modifications ci-après. A monsieur Armand Cohen et Etiennette Le Cornec, sa femme, sous son autorité, cabaretiers, demeurant au bourg de Moëlan, à ce présents et acceptant : Deux maisons, un hangar et un courtil, le tout situé au bourg de Moëlan et profité actuellement par les sieurs Soret et Le Cras, de tout quoi les preneurs ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus ample description ni débornement.
La présente ferme faite et convenue aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les preneurs jouiront des droits affermés en bon et soigneux père de famille, sans rien dégrader ni détériorer. - 2° A leur entrée en jouissance, ils trouveront les droits affermés en bon état de réparations locatives. - 3° Les preneurs feront ramoner les cheminées quatre fois l'an, à peine de répondre des dommages occasionnés par le feu. - 4° Ils pourront sous-affermer, en tout ou partie, les droits susmentionnés, en demeurant respensables du prix de ferme. - 5° Le prix annuel de la présente ferme est fixé à la somme de quatre-vingt-dix francs, payable à l'avance, premier paiement à faire en l'étude de Me Gauréquer, notaire à Moëlan, le vingt-neuf septembre mil huit cent quarante et un, de manière que les preneurs n'auront rien à payer à l'instant de leur sortie. - 6° Les contributions de toutes espèces mises ou à mettre sur les droits affermés restent en totalité à la charge des bailleurs, ainsi que les réparations des couvertures des logements et les grosses réparations en général.
A l'exécution de ce que devant se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant à défaut, à y être contraintes par toutes les voies de droit.
Les bailleurs se réservent la faculté de résilier la présente ferme à l'expiration de la cinquième année de jouissance pour profiter par eux-mêmes les droits susmentionnés et moyennant un avertissement donné six mois d'avance, dans la forme voulue par la loi.
Ainsi voulu et consenti. Dont acte. Fait et passé au chef-lieu de la commune de Moëlan, en l'étude et au rapport de Me Gauréquer, notaire, en présence des sieurs René Nicolas Gouet, receveur buraliste et Pierre Julien Caëric, sacristain, témoins instrumentaires, demeurant au bourg de Moëlan, sous les seings des témoins et le nôtre notaire, et aussi sous le seing du sieur Cohen, les autres comparants ayant déclaré ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour vingt-sept janvier mil huit cent quarante et un. |