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22 mars 1841 Ferme de cinq ans par Névenou Pierre (1792-1852) à Garo Yves (1809-1870) |
4 E 194/155 Acte n° 89 |
Par devant nous Jean-Marie Gauréquer, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins soussignés.
Furent présent
Pierre Névénou et Marie Noële Guillou, sa femme, sous son autorité, cultivateurs, demeurant au lieu de Porz-Moëlan, en la commune de Moëlan. Lesquels ont déclaré, avec bonne et valable garantie, bailler et effermer, pour cinq ans consécutifs, qui prendront cours à la saint-Michel vingt-neuf septembre mil neuf cent quarante et un et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent quarante-six, à Yves Garo et Marie Michelle Riou, sa femme de lui également autorisée, fourniers, demeurant au bourg de Moëlan, preneurs, à ce présents et acceptant.
Une maison couverte en tuiles et un jardin y attenant, le tout situé au bourg de Moëlan. De tout quoi les preneurs ont déclaré avoir parfaite connaissance, pour en jouir actuellement au même titre de ferme et n'en vouloir plus ample description ni débornement.
La présente ferme faite et convenue aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les preneurs jouiront des droits présentement affermés en bons et soigneux pères de famille, sans rien dégrader ni détérioré, subroger qui que ce soit en tout ou partie du présent bail sans le consentement formel et par écrit des bailleurs, à peine de nullité de la subrogation et de tous dépens, dommages et intérêts. - 2° Il ramoneront les cheminées quatre fois l'an, à peine de répondre des dommages occasionnés par leur négligence à cet égard. - 3° L'année de leur sortie, ils laisseront les loquets, targettes et autres ferrures en bon état. - 4° Le prix annuel de la présente ferme est fixé à la somme de trente neuf francs, payable sans retenue à l'échéance de chaque année de jouissance, terme du vingt-neuf septembre. - 5° Les contributions de toutes espèces et les réparations des couvertures des logements restent en totalité à la charge des bailleurs.
A l'exécution de ce que devant se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contraintes par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu et consenti. Dont acte. Fait et passé au chef-lieu de la commune de Moëlan, en l'étude et au rapport de Me Gauréquer, notaire, en présence des sieurs René Nicolas Gouet, receveur buraliste et Pierre Julien Caëric, sacristain, témoins instrumentaires, demeurant séparément au bourg de Moëlan, sous les seings des dits témoins et le nôtre notaire seulement, les parties ayant déclaré ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, en français et en breton, ce jour vingt-deux mars mil huit cent quarante et un. |