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17 juin 1841 Ferme pour trois ans par Marrec Pierre (1821-1878) à Garo Yves (1809-1870) |
4 E 194/155 Acte n° 178 |
Par devant nous Jean-Marie Gauréquer, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins soussignés.
Furent présent
François Cadoret, cultivateur, demeurant au lieu de la Porte neuve, en la commune de Riec, agissant en qualité de tuteur institué de Pierre Marec, enfant mineur de feux François Marie Marrec et Marie Périne Guillou. François Marrec, journalier, demeurant au bourg de Moëlan. Marie Renée Marrec, aide cultivatrice, demeurant au lieu de la Villeneuve, en la commune de Moëlan. Tous garantissant aussi pour Jean Louis Marrec, absent, au service de l'Etat. Lesquels ont déclareé, avec bonne et valable garantie, bailler et affermer pour trois ans consécutifs qui prendront cours à la Saint-Michel vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent quarante-quatre.
A Yves Le Garo et Marie Michelle Riou, sa femme, sous son autorité, fourniers, demeurant au bourg de Moëlan, à ce présents et acceptant : Une maison à four et un courtil y attenant, le tout situé au bourg de Moëlan, de tout quoi les preneurs ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus ample description ni débornement.
La présente ferme faite et convenue aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les preneurs jouiront des droits affermés en bons et soigneux pères de famille, sans rien dégrader ni détériorer, à peine de tous dépens, dommages et intérêts. - 2° A leur entrée en jouissance, ils trouveront les droits afermés en bon état de réparations. - 3° Le prix annuel de la présente ferme est fixé à la somme de cinquante-quatre francs payable sans retenue à l'échéance de chaque année de jouissance, en l'étude de Me Gauréquer, notaire à Moëlan. - 4° Les contributions et les grosses réparations en général restent à la charge des bailleurs.
A l'exécution de ce que devant se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contraintes par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu et consenti. Dont acte. Fait et passé au chef-lieu de la commune de Moëlan, en l'étude et au rapport de Me Gauréquer, notaire, en présence des sieurs René Nicolas Gouet, receveur buraliste et Pierre Julien Caëric, sacristain, témoins instrumentaires, demeurant séparément au bourg de Moëlan, sous les seings des témoins et le nôtre notaire seulement, les parties ayant déclaré ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, en français et en breton, ce jour vingt-sept juin mil huit cent quarante et un. |