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29 septembre 1841 Partage entre Le Bourhis Meleine (1820-1892) et Le Bourhis Marie Julienne (1812-) et Le Bourhis Marie Louise (1818-1887) |
4 E 194/155 Acte n° 225 |
Par devant nous Jean-Marie Gauréquer, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins soussignés.
Furent présent
Le sieur Mélaine [Louis] Le Bourhis, étudiant, demeurant au lieu de Kervasiou le bourg, en la commune de Moëlan. Louis Haslé et Marie Julienne Le Bourhis, sa femme, sous sont autorité, cultivateurs, demeurant au dit lieu de Kervasiou Larmor. Marie Louise Le Bourhis, veuve de Jean Cariou, cultivatrice, demeurant au lieu de Kersécol, en la dite commune de Moëlan.
Lesquelles parties nous ont exposé : - 1° Que les dits Mélaine Le Bourhis, Marie Julienne et Marie Louise Le Bourhis sont frère et soeurs germains, enfants légitimes et héritiers de feux Jean Marie Le Bourhis et Christine Le Garrec. - 2° Qu'ils possèdent en indivis, des chefs et successions de leurs père et mère, plusieurs portions d'immeubles partie à domaine et partie quitte de rente, situées aux lieux et dépendances de Trélazec, Ménémarzin, Kerminaouët, Kerabas, Kervasiou larmor, Kervétot, Kerglouanou et Kerliguit en la commune de Moëlan, le tout évalué de revenu, charges et contributions comprises une somme de deux cents francs donnant en capital quatre mille francs, ci 4 000 fr. Dans lesquels droits les dits Mélaine, Marie Julienne et Marie Louise Le Bourhis sont fondés pour chacun un tiers.
Après lesquelles reconnaissances, les parties désirant faire cesser entre elles l'indivision, nous ont déclaré avoir, par le ministère d'un expert à leur choix, fait procéder au partage en trois lots des dits droits et s'étant accordées sur le choix de ces lots, elles nous requièrent d'en faire ici la transcription afin de donner une forme authentique à leur partage, ce que nous faisons ainsi qu'il suit : Premier lot à Marie Julienne Le Bourhis, épouse de Louis Haslé. - Article 1er : la moitié côté du midi d'une parcelle ...
Troisième lot à Melaine Le Bourhis. - Article 1. Une parcelle de terre chaude nommée An toul car à Ménémarzin, quitte de rente, ayant édifices du nord, donnant du levant sur terre à Suzanne Haslé, du couchant sur terre à Jean Le Doze, contenant neuf ares quarante-neuf centiares. Article 2. Une parcelle de terre chaude nommée An hant bras, située à Ménémarzin, quitte de rente, ayant édifices du midi, donnant du levant sur terre à Marie Jeanne Clugery, contenant quatorze ares soixante centiares. - Article 3. Une parcelle de terre chaude nommée Stanc ar cherchen bian, située à Ménémarzin, quitte de rente, ayant édifices du midi, donnant du levant sur terre à Suzanne Haslé, du couchant sur terre à Pierre Haslé, du midi sur la lande, contenant douze ares soixante centiares. - Article 4. Une parcelle de terre chaude nommée Euch ar feuntenou bras, située à Ménémarzin, quitte de rente, ayant édifices des nord et levant, donnant des levant et couchant sur terre à Marie Anne Le Corre, contenant y compris la lisière de ronces et d'épines au levant dix-huit ares vingt centiares. - Article 5. Une parcelle de terre chaude sans édifices nommée Larabin bian, située à Ménémarzin, quitte de rente, donnant du levant sur terre à François Goulven, du couchant sur terre à Corentin Le Bourhis, contenant deux ares quatre-vingt centiares. - Article 6. Une parcelle de terre chaude nommée Penfeuntenic ou Pen prat foan, située à Kerglouanou, quitte de rente, donnant du nord sur terre à Pierre Drennou, du midi sur terre à Anne Le Garrec, contenant neuf ares dix centiares. - Article 7. La moitié côté du nord d'une parcelle de terre chaude nommée An aval tring, située à Ménémarzin, quitte de rente, ayant édifices sur levant, donnant du nord sur terre à Louis Le Quéhennec, contenant sept ares cinq centiares. - Article 8. La moitié côté du levant d'une parcelle de courtil nommée Terrien sulliec bras, située à Ménamarzin, quitte de rente, ayant édifices des levant et midi, donnant du nord sur parcelle à Jean Le Garrec, contenant deux ares vingt et un centiares. - Article 9. Une parcelle de terre chaude nommée Ros ar feunteun, située à Kervasiou larmor, à domaine congéable, ayant édifices du couchant, donnant du nord sur terre à Henry Le Delliou, du midi sur terre à Jean Marie Le Garrec, contenant dix ares quatre-vingt-dix-huit centiares. - Article 10. Une parcelle de terre chaude nommée Ar stiguen Kervétot ou Dirague ar guer, sans édifices, située à Kervétot, donnant du nord sur terre aux héritiers de Joseph Capitaine, du levant sur terre à François Capitaine, du midi sur plusieurs parcelles, contenant treize ares soixante centiares. - Article 11. Une parcelle de terre, sans édifices, nommée An dachen bian, située à Kervasiou larmor, à domaine congéable, donnant du levant sur terre à René Le Bourhis et du couchant sur terre à François Goulven, contenant sept ares cinquante centiares. - Article 12. Une parcelle de courtil nommée Liors leur, située à Kervasiou larmor, à domaine congéable, ayant édifices du couchant, donnant du nord sur parcelle à Mélaine Le Gac, du levant sur terre à Henry Le Delliou, du midi sur les logements, contenant deux ares dix centiares. - Article 13. Une parcelle de pré nommée Prat logona, située à Ménémarzin, quitte de rente, ayant ses édifices des levant et couchant, donnant du midi sur terre à François Tanguy, contenant un are trente-huit centiares. - Article 14. La moitié bout du levant d'un champ sous pâture nommé Parc ar poulen, situé à Kervasiou larmor, à domaine congéable, ayant édifices des nord et levant, donnant du nord sur Toulan poul hent, du levant sur terre à François Goulven, du midi sur terre à veuve de Jean Le Bourhis, contenant quatre ares quatre-vingt-dix centiares. - Article 15. Une parcelle de terre sous lande nommée Parc ar varrec, située à Kernonen larmor, à domaine congéable, ayant édifices au midi, donnant du levant sur terre à Mélaine Le Gac, du couchant sur terre à Marie Renée Bindin et du nord sur terre à Corentin Cariou, contenant deux ares soixante-six centiares. - Article 16. Une parcelle de terre à lande nommée Lannec an abat, située à Kerabas, quitte de rente, sans édifices, donnant du levant sur terre à Mélaine Cornec, du couchant sur terre à Henry Le Delliou, contenant non compris l'emplacement de goemon au midi qui donne sur Porz niguel, quatre ares cinquante centiares. - Article 17. Une parcelle de terre à lande nommée Lannec croaz maletouche, sans édifices, donnant du nord sur terre à Alexis Guillou, du levant sur terre à Henry Le Delliou, du midi sur terre à Mélaine Le Gac, du couchant sur voie charretière, contenant dix ares quatre-vingts centiares. - Article 18. Une parcelle bout du couchant d'un champ sous lande nommé Parc murbian, situé à Kervasiou larmor, à domaine, ayant édifices des midi et couchant, donnant du levant sur terre à Mélaine Le Gac, contenant deux ares un centiares. - Article 19. Une parcelle de terre à lande nommée Lannec ty ar bugale, située à Kervasiou larmor, à domaine, sans édifices, donnant du nord sur terre à Mélaine Le Gac, du levant sur terre à Jean François Le Garrec, contenant vingt-huit ares dix centiares. - Article 20. Une parcelle de terre à lande nommée Lannec bras bec ar laon ou Lannec sant Rumiol, sans édifices, donnant du levant sur terre à Marie Jeanne Clugery, du midi sur un emplacement de goemon, du couchant sur voie charretière, contenant vingt-trois ares soixante-trois centiares. - Article 21. Une parcelle de terre à lande nommée Lannec prat ar bellec, située à Ménémarzin, quitte de rente, sans édifices, donnant du nord sur terre à Marie Jeanne Clugery, du midi sur terre à Alexis Guillou, du couchant sur terre à François Tanguy, contenant trois ares soixante centiares. - Article 22. Une parcelle de terre à lande nommée Costé parc Daniel, située à Kervétot, donnant du midi sur voie charretière, couchant sur terre à Jean Louis Orvoine, contenant trois ares cinquante centiares. - Article 23. Une maison nommée Ty Kervasiou, ayant de long à deux longères sept mètres vingt centimètres, de franc à un pignon à cheminée au levant et un demi oignon au couchant trois mètres quatre-vingt-cinq centimètres, de hauteur réduite deux mètres vingt centimètres, ouvrant au midi, ayant de ce côté un escalier en pierres communes pour desservir le grenier, avec sa cour au midi. - Article 24. Au levant et d'attache à la précédente maison, un hangar en appentis nommé Ar hardy. - Article 25. Un emplacement d'épines au nord du puits. - Article 26. Le tiers au milieu de la maison nommée Ty Ménémarzin avec l'appentis au nord et le tiers de la cour et aire à bettre. Tous les logements ci-dessus sont couverts en paille.
Les lots ainsi transmis, nous en avons donné lecture aux parties, qui ont déclaré les approuver et les accepter en l'état.
Le présent partage fait et convenu entre parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Chacune des parties entre en propriété et jouissance du lot lui assigné à dater de ce jour, payant et acquittant à dater de la même époque et à l'avenir les impôts auxquels il est ou peut-être assujetti, quitte du passé. - 2° Les rentes convenancières assises sur les droits formant l'objet du présent partage seront acquittées tiers à tiers. - 3° Les co-partageants se fourniront respectivement passage par les voies et chemins ordinaires pour l'exploitation de leurs immeubles. - 4° Restent en commun les puits, fontaines, four, douët et autres objets non mentionnés au présent. - 5° Pour soulte et équipolement résultant du présent partage, les propriétaires des second et troisième lots paieront au propriétaire du premier lot une somme de soixante francs à sa première réquisition (chacun trente francs).
Le présent partage a lieu ainsi avec les garanties ordinaires entre co-partageants.
Au moyen de ce que devant demeurant : - 1° Marie Julienne Le Bourhis, épouse Louis Haslé, propriétaire du premier lot. - 2° Louise Le Bourhis, veuve de Jean Cariou, propriétaire du second lot. - 3° Et Mélaine Le Bourhis, propriétaire du troisième lot. Déclarant les parents accepter les lots leur échus, adhérer de leur plein gré au présent partage et s'y arrêter irrévocablement.
A l'exécution de ce que devant se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contrainte par toute les voies de droit. Dont acte. Fait et passé au chef-lieu de la commune de Moëlan, en l'étude et au rapport fr Me Gauréquer, notaire, en présence des sieurs René Nicolas Gouet, receveur buraliste et Pierre Julien Caëric, sacristain, témoins instrumentaires, demeurant séparément au bourg de Moëlan, sous le seing de Mélaine Le Bourhis, ceux des témoins et le nôtre notaire seulement. Les autres parties ayant déclaré ne savoir signer, quoique de le faire par nous séparément interpellées, après lecture, ce jour vingt-neuf septembre mil huit cent quarante-un. |