Par-devant nous Jean Marie Gauréquer, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins soussignés,
Fut présent Jean Quentel, cultivateur, demeurant au lieu de Kerhermen, en la commune de Moëlan, agissant en qualité de tuteur institué de Vincent Droal, fils mineur de feux Pierre Droal et Marie Jeanne Quentel.
Lequel a déclaré qu’il a fait publier et annoncer qu’aujourd’hui à trois heures de l’après-midi, il affermerait au plus offrant en notre étude, les immeubles appartenant audit mineur et consistant en une maison avec courtil, située au bourg de Moëlan, sans que personne se soit présenté pour cet objet.
Après lesquelles reconnaissances, ledit Jean Quentel a déclaré avec bonne et valable garantie, bailler et affermer, pour onze ans consécutifs, qui prendront cours à la saint-Michel, vingt-neuf septembre mil huit cent quarante-deux, et finiront à pareille époque de l’année mil huit cent cinquante-trois, à François Manuel Goanvic, marchand, époux de Marie Isabelle Boulay, demeurant au bourg de Moëlan, à ce présent et acceptant :
La maison appartenant audit mineur au bourg de Moëlan, avec aussi le courtil ou jardin y attenant, circonstances et dépendances et tels que lesdits droits se contiennent et poursuivent en général et sans réservation, de tout quoi le preneur a déclaré avoir parfaite connaissance et n’en vouloir plus ample désignation ni débornement. [C-1459]
La présente ferme faite et convenue aux charges, clauses et conditions suivantes :
- 1° Le preneur jouira des droits affermés en bon et soigneux père de famille, sans rien dégrader ni détériorer.
- 2° Le prix annuel de la présente ferme est fixé à la somme de vingt-sept francs, payable sans retenue à l’échéance de chaque année de jouissance, terme du vingt-neuf septembre
- 3° Les réparations de couverture des logements et les grosses réparations en général restent à la charge du bailleur aux qualités, ainsi que les contributions assises sur ladite maison et dépendances.
- 4° Le bailleur fera une porte de communication pour passer de la maison au jardin.
- 5° A sa sortie, le preneur laissera lesdits droits an bon état, ainsi que les verrous, loquets, targettes.
A l’exécution de ce que devant se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne. Dont acte.
Fait et passé au chef-lieu de la commune de Moëlan, en l’étude et au rapport de Me Gauréquer, notaire, en présence des sieurs René Nicolas Gouet, receveur buraliste et Pierre Julien Caëric, sacristain, témoins instrumentaires, demeurant séparément au bourg de Moëlan, sous les seings des témoins et le nôtre, notaire, seulement, les parties ayant déclaré ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture, ce jour vingt-huit mars mil huit cent quarante-deux, à cinq heures après midi.

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