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29 mai 1842 Ferme de 3 ans d'une maison au bourg par Orvoën Louis (1795-1874) à Puillandre Louis (1812-1862) |
4 E 194/156 Acte n° 167 |
Par-devant nous Jean Marie Gauréquer, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins soussignés,
Louis Orvoine, cultivateur, demeurant au lieu de Saint-Guénolé, en la commune de Moëlan, agissant en qualité de tuteur instituté de Marie Marguerite Le Torrec, fille mineure de feux Yves Le Torrec et Victoire Tanguy. Lequel a déclaré, avec bonne et valable garantie, louer et affermer pour trois ans consécutifs qui prendront cours à la Saint-Michel vingt-neuf septembre mil huit cent quarante-deux et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent quarante-cinq, sauf les modifications ci-après. A monsieur Louis Barnabé Puillandre, époux de dame Marie Françoise Deval, marchand, demeurant en la ville de Quimperlé, à ce présent et acceptant.
La moitié bout du couchant du rez-de-chaussée d'une maison située au bourg de Moëlan, en face de la maison profitée par le sieur Guillaume Le Darze, avec la crèche et le jardin. [C-1495] De tout quoi le preneur a déclaré avoir parfaite connaissance pour être locataire de l'autre moitié du rez-de-chaussée de la dite maison et n'en vouloir plus ample description, ni débornement.
La présente ferme faite et convenue aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Le preneur jouira des droits présentement affermés en bon et soigneux père de famille, sans rien dégrader ni détériorer. - 2° Le prix annuel de la présente ferme est fixé à la somme de trente et un francs cinquante centimes payable sans retenue, par le preneur à l'échéance de chaque année de jouissance. - 3° Les impôts et contributions en général mis ou à mettre sur les droits affermés restent en totalité à la charge du bailleur, aux qualités, ainsi que les grosses réparations. - 4° Le preneur sera libre de faire aux droits affermés tels embellissements, changements et distributions qu'il jugera convenable, le tout à ses frais et à la charge de laisser les dits ouvrages et embellissements à sa sortie, sans indemnité. - 5° Le preneur se réserve la faculté d'emporter à sa sortie les étagères de ses marchandises. - 6° Le preneur sera libre de résilier la présente ferme à l'expiration de chaque année de jouissance moyennant toutefois un avertissement donné trois mois d'avance dans la forme voulue par la loi. - 7° Le bailleur se réserve expressément le grenier pour y déposer les meubles et effets mobiliers de sa mineure.
Ainsi voulu, consenti et accepté. Dont acte.
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