Par devant nous Jean-Marie Gauréquer, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins soussignés, fut présente Marie Julienne Cariou, veuve de Jean Capitaine, aubergiste et boulangère, demeurant au bourg de Moëlan,
Laquelle a déclaré avec bonne et valable garantie louer et affermer pour neuf ans consécutifs qui ont pris cours à la Saint-Michel vingt-neuf septembre mil huit cent quarante-deux et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante et un,
À Monsieur François Xavier Marie Guillet, époux de Catherine Caëric, propriétaire cultivateur, demeurant au lieu de Kervasiou le bourg en ladite commune de Moëlan, ci présent et acceptant,
Une maison couverte en ardoises, située audit bourg de Moëlan, à droite de la route qui conduit dudit bourg à Quimperlé et au levant d'une autre maison couverte en paille appartenant à la bailleuse et réservée par elle. De tout quoi le preneur a déclaré avoir parfaite connaissance.
La présente ferme faite et convenue aux charges, clauses et conditions suivantes :
- 1° Le preneur jouira de la maison présentement affermée en bon et soigneux père de famille sans rien dégrader ni détériorer.
- 2° Il ramonera les cheminées trois fois l’an, sous les peines de droit.
- 3° Les réparations de la couverture de ladite maison et les grosses réparations en général restent à la charge de la bailleuse ainsi que les contributions de toutes espèces mises ou à mettre sur ladite maison
- 4° Le prix annuel de la présente ferme est fixé à la somme de soixante francs sauf toutefois la première année de jouissance pour laquelle il ne sera payé que trente francs, attendu que le rez-de-chaussée seulement sera profité par le preneur cette première année. Lesdits prix de ferme payables sans retenue à l'échéance de chaque année de jouissance.
Le preneur aura la faculté de pratiquer telles ouvertures qu'il jugera convenable dans ladite maison vers la voie publique, le tout à ses frais, et de fixer dans l'intérieur de ladite maison telles dispositions et embellissements qu’il lui plaira, toujours à ses dépens et parce que lesdits embellissements profiteront à la bailleuse sans récompense ni diminution dudit loyer. La bailleuse fera une fenêtre au midi. Relativement aux ouvertures à pratiquer dans ladite maison sur la voie publique, le preneur remplira les formalités voulues par la loi et l'année de sa sortie le preneur laissera la maison en bon état de réparations locatives.
Ainsi voulu et consenti. Dont acte.
Fait et passé au chef-lieu de la commune de Moëlan, en l'étude et au rapport de Me Gauréquer, notaire, en présence des sieurs René Nicolas Gouët, receveur buraliste et Pierre Julien Caëric, sacristain, témoins instrumentaires demeurant séparément au bourg de Moëlan sous les seings des parties, des témoins et le nôtre, notaire, après lecture, ce jour seize novembre mil huit cent quarante-deux.

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