Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
15 janvier 1844 Ferme d'une maison au bourg par Garo Yves (1809-1870) à Le Breton Michel (1796-1863) |
4 E 194/159 Acte n° 13 |
Par devant nous Jean-Marie Gauréquer, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins soussignés.
Fut présent
Yves Garo, fournier, demeurant au bourg de Moëlan, agissant tant en privé que stipulant et garantissant pour monsieur François Le Courant, marchand, demeurant au dit bourg de Moëlan.
Lequel a déclaré, avec bonne et valable garantie, louer et affermer pour cinq ans consécutifs qui prendront cours à la Saint-Michel vingt-neuf septembre mil huit cent quarante-quatre et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent quarante-neuf. A monsieur Michel Le Breton, époux de Marie Louise Garnier, sabotier, demeurant au bourg de Clohars, à ce présent et acceptant : Une petite maison couverte en paille avec cour, jardin et crèche y attenant, le tout situé au bourg de Moëlan, circonstances et dépendances et tels que les dits droits se contiennent et poursuivent ; tels enfin qu'ils ont été profités par René Jouan.
De tout quoi le preneur a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus ample description ni débornement.
La présente ferme faite et convenue aux charges et conditions suivantes : - 1° Le preneur jouira des droits présentement affermés en bon et soigneux père de famille, sans rien dégrader ni détériorer. - 2° Le prix annuel de la présente ferme est fixé à la somme de quatre-vingt-dix francs, payable sans retenue à l'échéance de chaque année de jouissance, époque du vingt-neuf septembre. - 3° Les impôts restent à la charge des propriétaires ainsi que les réparations des couvertures des logements. - 4° A sa sortie le preneur laissera les vitres, serrures, loquets et targettes en bon état. - 5° Le preneur fera ramoner les cheminées trois fois l'an, à peine de répondre du dommage provenant de sa négligeance à cet égard.
Déclare le bailleur être fondé pour trois quarts dans les droits présentement affermés, l'autre quart des mêmes droits appartenant au dit sieur Courant. En conséquence le prix de ferme sera payble aux dits propriétaires dans les mêmes proportions.
A l'exécution de ce que devant se sont les parties respectivement obligés, chacune en ce que le fait la concerne.
Dont acte. |