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30 octobre 1844 Ferme pour 8 ans d'immeubles au bourg par Lopin Pierre (1784-1856) à Garnier Louis (1816-1887) |
4 E 194/159 Acte n° 215 |
Par devant nous Jean-Marie Gauréquer, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins soussignés.
Fut présent
Pierre Lopin veuf de Catherine Péron, cultivateur, demeurant au bourg de Moëlan. Lequel a déclaré avec la garantie de droit bailler et affermer pour huit ans consécutifs qui ont pris cours à la Saint-Michel vingt-neuf septembre mil huit cent quarante-quatre et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-deux. A Louis Marie Garnier, époux de Marie Françoise Lopin, aussi cultivateur, demeurant au lieu de Kervennou Doalen, commune de Clohars-Carnoët, preneur, ici présent et acceptant : Une petite métairie située aux issues du bourg de Moëlan et Porz-Moëlan, en la commune de Moëlan, consistant en maison couverte d'ardoises, jardin et terres labourables. Ainsi que le tout était profité par le bailleur. De tout quoi le preneur a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus ample description.
La présente ferme faite et convenue aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Le preneur jouira des droits présentement affermés en bon cultivateur et soigneux père de famille, sans rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre par pied ni en écouronner, émonder hêtres, châtaigniers ou autres arbres prohibés, subroger qui que ce soit en tout ou partie de la présente, sans le consentement formel et par écrit du bailleur, à peine de nullité de la subrogation et de tous dépens , dommages et intérêts. - 2° Il entretiendra les logements en bon état de réparations locatives. - 3° Il réparera convenablement tous les fossés, principalement ceux où il aura coupé son bois de chauffage, par émondes seulement, modérément et en temps convenable. - 4° L'année de sa sortie, il laissera les pailles bien aoûtées et ameulonées dans les endroits ordinaires et les fumiers, marnis et litières en bon état. Il ne sera pas tenu de laisser de foin. - 5° Le prix annuel de la présente ferme est fixé à la somme de cent francs, payable sans retenue à l'échéance de chaque année de jouissance, époque du vingt-neuf septembre. - 6° En outre, le preneur fournira annuellement au bailleur qui se les réserve de dessus les droits affermés cent faisceaux de paille à couvrir, de dimension ordinaire.
Les différentes charges imposées au preneur, outre le prix de ferme, sont abutées à six francs par an, pour la fixation du droit d'enregistrement seulement.
Ainsi voulu et consenti. Dont acte.
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