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20 mars 1845 Bail pour 18 ans d'une tenue à Kerascoët par Le Couriault du Quilio Marie Antoinette (1787-1880) à Caëric François (1819-1899) |
4 E 235/418 Acte n° 35 |
Par devant Jean François Marie Audran et son collègue notaire notaire à la résidence de Quimperlé, chef-lieu d'arrondissement, département du Finistère.
Est présent
Monsieur Antoine Marie René Le Couriault du Quilio, propriétaire, demeurant en cette ville de Quimperlé, agissant et se portant fort pour mademoiselle Marie Antoinette Le Couriault du Quilio, sa soeur, propriétaire, demeurant à la Maison neuve, près le bourg de Saint-pern (Ille et Vilaine). Lequel a, par ces présentes, donné à ferme, à titre de domaine congéable, pour le temps et espace de dix-huit années entières et consécutives, qui commenceront le vingt-neuf septembre prochain et expireront à pareil jour de mil huit cent soixante-trois.
A François Caëric et Isabelle Flohic sa femme qu'il autorise, cultivateurs, demeurant au lieu de Kervignac en la commune de Moëlan, à ce présents et acceptant, une tenue logée et hébergée située au lieu de Kerascoët en la dite commune de Moëlan, dont les édifices et superficies sont possédées par ledit Caëric et femme et consorts, ainsi qu'elle s'étend et se comporte avec ses issues et dépendances et dont les preneurs déclarent avoir parfaite connaissance.
Le présent bail à convenant a été fait aux charges et conditions suivantes, auxquelles les preneurs se sont soumis et obligés : - 1° De payer annuellement de rente foncière et convenancière à la dite demoiselle Le Couriault du Quilio, et de rendre à Quimperlé le vingt-neuf septembre de chaque année onze hectolitres cinquante-huit litres soixante-six centilitres de froment, quatre hectolitres cinquante litres d'avoine et trois francs en argent, sans aucune retenue pour cause de contributions foncières et autres charges auxquelles le fonds de la dite tenue est ou pourra être assujetti qui restent à la charge des preneurs sans aucune répétition vers la demoiselle propriétaire foncière, et sans réduction aucune en cas de stérilité, sécheresse, grèle ou tous autres événements imprévus, lesquels restent au contraire aux risques des preneurs. - 2° Ils jouiront de la dite tenue en soigneux colons, sans rien dégrader ni détériorer, fouiller ni grever le fonds et ne pourront faire d'autres changements aux bâtiments que ceux ci-après désignés, ne pourront non plus écouer, écouronner, couper ou abattre les arbres ou plants existant sur fossés, bosquets ou rabines de ladite tenue, tels que chênes, ormeaux, frênes, hêtres, noyers, sapins, prussiers et châtaigniers reconnus appartenir à la demoiselle propriétaire foncière, à l'exception des arbres purement fruitiers tels que pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers et autres de cette nature aussi reconnus appartenir aux domaniers. - 3° Les édifices et superficies de cette tenue seront réputés meubles aux mains des preneurs et faute à eux de payer ladite rente convenancière en totalité la demoiselle propriétaire foncière pourra les faire vendre par simples bannies sans être tenue de discuter les meubles et effets mobiliers des preneurs. - 4° Ils ne pourront subroger personne en tout ou partie de leur bail sans le consentement formel et par écrit de la demoiselle propriétaire foncière ou de son mandataire, à peine de nullité tant du présent que de la subrogation et de tous dépens, dommages et intérêts envers la dite demoiselle, pour laquelle le sieur bailleur réserve la faculté de faire planter tels bois qui lui plaira dans les placîtres, chemins et terrains vagues de cette tenue, sur laquelle les preneurs ne pourront faire émonder d'autres arbres que ceux qui l'ont déjà été. - 5° Les preneurs renoncent formellement pour eux et leurs ayant-cause et pour toujours, à provoquer et demander le remboursement de neurs droits convenanciers et réparatoires, sous quelque prétexte que ce soit ; Mademoiselle Le Cauriault du Quilio au contraire aura la faculté de les congédier en son nom, ou en celui d'autre, soit à l'échéance de ce bail, soit ultérieurement en les remboursant de leurs édifices et superficies d'après le prix convenu amiablement ou fixé par experts réciproquement convenus ou nommés d'office. - 6° Les partages et divisions de cette tenue que feraient dans la suite les preneurs ou leurs héritiers ne préjudicieront en aucune manière à la demoiselle propriétaire foncière envers laquelle chaque portion de la tenue ainsi divisée demeurera solidairement affectée au paiement de la rente en totalité. - 7° Dans tous les cas les preneurs ou leurs héritiers seront considérés, respectivement à la demoiselle propriétaire foncière, comme simples fermiers et ce bail sera toujours regardé comme une ferme muable. - 8° Pour fixer les droits respectifs des parties, les preneurs fourniront à leurs frais, à la première réquisition de mademoiselle Le Couriault du Quilio, une déclaration descriptive par tenants et aboutissants des différentes pièces de terre, de leur contenance et des édifices et superficies de la dite tenue, de la situation et dimension des bâtiments, ainsi que du dénombrement des différents bois fonciers. - 9° Les preneurs pourront faire reconstruire la maison principale maintenant en ruine et lui donner, s'ils jugent à propos, treize mètres trente-trois centimètres de longueur et six mètres soixante-six centimètres de largeur. - 10° Toutes autres innovations faites par les preneurs en contravention aux précédentes clauses ne seront pas estimées lors du prisage ni payés lors de leur sortie. - 11° Le sieur bailleur, aux qualités, s'oblige de fournir aux preneurs pour la construction dont il est parlé ci-dessus deux poutres, deux semelles et sept palatres tant pour portes que pour fenêtres. Il leur sera également fourni le bois nécessaire pour la confection d'une charette, s'il s'en trouve sur la tenue ; tous ces bois leur seront désignés sur pied par monsieur Le Couriault du Quilio et les preneurs les feront couper et débiter à leurs frais. - 12° La tacite reconduction, si elle a lieu, ne sera que d'une année à l'autre et la demoiselle propriétaire foncière sera libre de congédier les preneurs soit par elle-même, soit par d'autre, de la tenue dont s'agit, au terme de la Saint-Michel de chaume des années qui suivront l'expiration du présent bail. - 13° Les preneurs laisseront sur les lieux à leur sortie les foins, pailles, engrais, fumiers, litières, landes et genêts, les ramasseront et ameulonneront dans les endroits de la tenue à ce destinés et le prix leur en sera réunis à dire d'experts. - 14° La commission gracieuse et non restituable en aucun cas a été fixée d'un commun accord à la somme de deux cents francs que les preneurs s'obligent de payer au sieur bailleur aux qualités le vingt-cinq décembre prochain. - 15° En faveur des présentes, monsieur Le Couriault du quilio, aux qualités, accorde aux preneurs le droit de congédier de la dite tenue tous leurs consorts y prétendant droit, en les remboursant à l'amiable, ou à dire d'experts, de la valeur de leurs édifices et superficies, le tout à leur frais, risques, périls et fortunes et sans aucun recours vers mademoiselle Le Couriault du Quilio.
A l'entier accomplissement de tout ce que dessus, les parties s'obligent chacune en ce qui la concerne ; les preneurs jointement et solidairement et avec renonciation à tous bénéfices d'ordre, de division et discussions.
Dont acte. |