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23 mai 1845 Bail à ferme pour 5 ans par Huel Jeanne (1782-1860) et Malcoste Marie Louise (1812-1879) à Malcoste Louis (1810-1851) |
4 E 235/418 Acte n° 69 |
Par devant Jean François Marie Audran et son collègue, notaires à la résidence de Quimperlé, chef-lieu d'arrondissement, département du Finistère.
Sont présents
Marie Jeanne Uhel, veuve de Louis Malcoste, cultivatrice, demeurant au lieu de Kerquiminer en la commune de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, agissant tant en privé nom que comme tutrice légale de Guillaume Malcoste, son fils mineur, Samson Pézennec et Marie Louise Malcoste, sa femme qu'il autorise, cultivateurs, demeurant au lieu de Kernau en la commune de Clohars-Carnoët.
Lesquels, en privé et aux qualités, donnent à ferme pour cinq années consécutives qui commenceront le vingt-neuf septembre prochain et finiront à même époque en huit huit cent cinquante, à Louis Malcoste et Anne Yhuel sa femme qu'il autorise, cultivateurs, demeurant au susdit lieu de Kerquiminer, à ce présents et acceptant : Une métairie située audit lieu de Kerquiminer et deux portions de tenues à domaine congéable, l'une située au lieu de Kerbruic et l'autre au lieu de Kermenguy en la dite commune de Moëlan, ainsi que le tout parfaitement connu des preneurs comme ils le déclarent, se poursuit et s'étend, à l'exception de la maison nommée Thy coz, d'un courtil nommé Parc pillar, d'un pré nommé Prat bouillenou, de deux ares quareante-quatre centiares de terre chaude pour y mettre des pommes de terre, cent fagots par an, le paturage d'une vache à la suite de celles des preneurs et de quelques bottes de paille que la veuve Malcoste déclare réserver pour elle.
Ce bail est fait aux charges et conditions suivantes que les preneurs s'obligent solidairement d'exécuter : - 1° De jouir des biens présentement affermés en bon père de famille, sans rien dégrader, innover ni détruire, couper arbres par pieds ni en écouronner aucun, subroger qui que ce soit en tout ou partie de leur ferme, sans le consentement formel et par écrtit des bailleurs, à peine de rous dépend, dommages et intérêts. - 2° De réparer, entretenir et rendre en bon état à leur sortie les fossés et clotûres des terres, spécialement où ils couperont leur bois de chauffage qu'ils prendront chaque année par émondes modérément et en temps utile. - 3° De réparer, entretenir et rendre également en bon état les couvertures des bâtiments en pailles et mottes, faire et fournir. - 4° De ramoner les cheminées au moins quatre fois l'an et de prendre toutes les précautions nécessaires pour prévenir les incendies, à peine de demeurer personnellement respensables des accidents qui proviendraient de leur négligence. - 5° de clore les prairies dès le premier mars l'année de leur sortie et de laisser sur les lieux les foins, pailles, marnis, fumiers et litières bien conditionnés, sans en pouvoir vendre, donner ni transporter ailleurs, non seulement la dernière année mais même pendant la durée de ce bail. - 6° De payer annuellement pour prix du présent bail le vingt-neuf septembre de chaque année une somme de trois cent trente francs, nonobstant stérilité, sécheresse, cas fortuits et autres accidents imprévus. - 7° D'acquitter en outre le vingt-neuf septembre de chaque année les portions de rente convenancières qui peuvent être dues aux propriétaires fonciers sur les droits à domaines qui font partie du présent bail.
Pour la perception des droits d'enregistrement, les parties évaluent à une somme de dix francs par an les charges stipulées au présent bail.
Dont acte. |