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18 juin 1845 Ferme d'une maison au bourg par Goff Pierre (1795-1869) à Carriou Pierre (1793-1862) |
4 E 194/160 Acte n° 167 |
Par devant Me Gauréquer, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins soussignés.
Fut présent
Pierre Le Goff époux d'Anne Breard, débitant de boissons, demeurant au bourg de Clohars-Carnoët. Lequel a déclaré, avec garantie de tous troubles, évictions, hypothèques et autres empêchements quelconques, vendre, céder et transporter à Pierre Carriou époux de Marie Catherine Favennec, cultivateur, demeurant au lieu de Kerancalvez, en la commune de Moëlan, acquéreur présent et acceptant.
Une maison couverte en chaume avec la crèche y attenant et le puits qui en est séparé, le tout situé près la maison d'Albain Scoazec, mais à droite de la route conduisant de Quimperlé à Brigneau, circonstances et dépendances et tels que les dits droits se contiennent et poursuivent, en général et sans réservation ; tels enfin qu'ils sont prevenus au vendeur par suite d'acquisition faite par lui de François Fauglas et Thérèse Lopin époux, débitants de boissons demeurant au bourg de Moëlan, ou leurs auteurs, au fin d'acte dont le vendeur n'est pas actuellement saisi mais qu'il remettra à l'acquéreur lors du paiement du capital de la présente vente.
De tout quoi l'acquéreur a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus ample description ni débornement.
La présente vente et convenue entre parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° De prendre les droits présentement vendus dans l'état où ils se trouvent . - 2° D'acquitter à date de la Saint-Michel vingt-neuf septembre prochain les contributions de toutes natures auxquelles les dits immeubles sont ou pourront être imposés. - 3° De supporter toutes les servitudes passives, apparantes ou occultes dont les mêmes immeubles peuvent être tenus, attendu qu'il aura droit à celles actives, le tout à ses riques et périls. - 4° D'exécuter les baux et locations qui peuvent avoir été faits. - 5° De payer les honoraires et tous les frais du présent et d'en délivrer une grosse au vendeur dans le dalai de deux mois, quitte de frais.
En outre, cette vente est faite moyennant la somme de quinze cent quatre-vingt-dix francs que le dit Pierre Carriou s'oblige de payer au dit Pierre Le Goff ou ayant cause , ce jour en trois ans, avec l'intérêt à raison de cinq pour cent par an, sans retenue à date de la Saint-Michel vingt-neuf septembre mil huit cent quarante-cinq et payable annuellement.
Par clause spéciale, il est convenu que l'acquéreur pourra se libérer du dit capital, même partiellement, avant le terme susfixé, moyennant que les sommes offertes ne soient pas moindres que trois cents francs. A la garantie du paiement de ce prix, en principal et intérêts, la maison, crèche et dépendances présentement vendus demeurant affectés, obligés et hypothéqués par privilège spécial expressément réservé au vendeur.
L'acquéreur entre, à partir de ce jour, en propriété de la maison et dépendances formant l'objet du présent contrat mais il n'en aura la jouissance, pour la perception des revenus, qu'à dater de la Saint-Michel vingt-neuf septembre prochain.
En conséquence, le vendeur réserve à son profit les prix de ferme de l'année coutante échéant à la Saint-Michel vingt-neuf septembre mil huit cent quarante-cinq.
Au moyen de ce que devant, Pierre Le Goff se déssaisit au profit de Pierre Carriou et le subroge dans l'effet de tous ses droits de propriété, sur la maison et dépendanes présentement vendues.
Ainsi voulu et consenti.
Dont acte. |