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15 janvier 1846 Bail à ferme de 4 ans de Mauduit Thomas Casimir (1786-1852) à Quentel Pierre Marie (1797-1847) |
Le Styr Acte n° 7 |
Devant Alexandre Marie Le Styr, notaire à Pont-Aven, chef lieu du canton du même nom, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins ci-après nommés,
sont comparus
Monsieur Thomas Casimir De Mauduit, propriétaire, demeurant à sa terre de Plaçamen en Moëlan, d'une part ; Pierre Marie Quentel et Angélique Bondé, sa femme, cultivateurs au lieu de Trogan, d'autre part.
Lequel mon dit sieur De Mauduit a, par ces présentes, affermé pendant quatre années qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre mil huit cent quarante-six pour finir pareil jour de l'an mil huit cent cinquante, aux dits époux Quentel, acceptant, preneurs solidaires, un métairie avec ses dépendances située audit lieu de Trogan en Moëlan, de laquelle métairie la description suit : - A l'ouest du dit lieu de Trogan, une maison principale ; au levant de la dite maison deux crêches ; au couchant de la cour, une maison et une crêche, un hangard sur l'aire au midi de la cour ; - Les courtils suivants : Liors-dréon-an-ty figuré au numéro mille quarante-huit [L-1048], autre Liors-dréon-an-ty sous le numéro mille cinquante [L-1050] ; Liors-dandias figuré sous le numéro mille cinquante-un [L-1051] ; Liors-dandias figuré sous le numéro mille cinquante-deux [L-1052] ; un troisième Liors-dandias figuré sous le numéro mille cinquante-trois [L-1053] ; Parc-an-feunteun figuré sous le numéro mille cinquante-cinq [L-1055] ; trois courtils, tous trois appelés Liors-ar-leur figurés sous les numéros mille quarante-cinq [L-1045], mille quarante-six [L-1046] et mille quarante-sept [L-1047] ; Ar-parcou figuré sous le numéro mille trente-huit [L-1038] ; la portion du couchant d'une grande pièce de terre figurée sous le numéro mille trente-cinq [L-1035] Pen-ar-cleun et Douar-marc'h jusqu'aux pierres bornales à désigner dans l'état des lieux qui sera dressé à frais communs avant le vingt-neuf septembre prochain ; Parc-craouennec figuré sous les numéros mille trente-deux [L-1032] et mille trente-trois [L-1033] ; Parc-mar figuré au numéro mille trente-quatre [L-1034] ; Parc-névé figuré au numéro mille soixante-un [L-1061] ; Prat-ar-poulguen, figuré au numéro mille soixante-cinq [L-1065] ; Prat-stang-an-och figuré au numéro mille soixante-huit [L-1068] ; la portion du couchant de la pièce de lande figurée au numéro mille trente-deux [L-1032] ; les terres sous lande dont la contenance et le débornement seront ultérieurement déterminée par l'état des lieux à intervenir.
Ce bail est fait aux charges, clauses et conditions suivantes que les preneurs s'obligent solidairement d'exécuter, et pour raison desquelles ils ne pourront répéter aucune indemnité ni aucune diminution sur le fermage ci-après : - De jouir de la dite métairie en bons et soigneux pères de famille, sans pouvoir rien dégrader, détériorer, ni malmettre, couper arbres ni plaçons par pieds, ni les écouronner, concéder en tout ou partie, même par forme de sous-location, leurs droits au présent bail, sans la permission par écrit du propriétaire, à peine de résiliation des présentes, si bon lui semble et de tous dommages-intérêts. - De payer annuellement pour prix de ferme au propriétaire en son château de Plaçamen ou en la ville de Quimperlé, à l'option du bailleur, au vingt-neuf septembre de chaque année de jouissance, pour commencer à en faire le premier paiement au vingt-neuf septembre mil huit cent quarante-sept, savoir : trente hectolitres soixante-quatorze litres de froment, un hectolitre cinquante-neuf litres, un hectolitre cinquante-neuf litres d'avoine et vingt francs en argent. - De garantir les jeunes arbres fruitiers avec de la paille et de les préserver de tous dommages autres que ceux de force majeure. - De disposer, pour bois à brûler, des branchages de lâge de neuf ans qu'ils couperont en temps et saison convenables au plus tôt le quinze février de chaque année et seulement sur les arbres qui ont été déjà émondés, et en cette considération ils entretiendront et rendront en bonne réparation à la fin du présent bail les fossés ou murs de terre. - De laisser, dans la dernière année de ce bail, à leurs successeurs, bien aoutées et ameulonnées à l'arbri des eaux dans les endroits accoutumés les pailles provenant des récoltes, ainsi que les foins sur pieds. - De clôre les prairies le premier février de l'année de leur sortie, de les fumer toutes les troisième années, de les nettoyer de ronces et d'épines, d'entretenir les saignées et voies d'eau principalement dans la dernière année de jouissance. - De laisser sur les lieux à leur sortie quarante mètres cubes de fumier chaud, mêlé de lande et de sable calcaire dans la proportion suivante : moitié de fumier chaud, moitié de lande, et un dixième de sable ; de laisser également quinze mètres cubes de goëmon entassés à la côte où il sera mesuré. Dans le cas de déficit pour le fumier, chaque mètre cube sera évalué la somme de quatre francs, et en cas de surplus ou de déficit pour le goëmon, chaque mètre cuble sera estimé six francs. - De ne pouvoir, à quelque époque que ce soit de la jouissance, ni céder, ni vendre, ni transporter de dessus la dite métairie ni lande, fougères, pailles, foins, goëmon, fumier, ni aucun bois fourni par les terres affermées et désignées expressément ci-dessus. - De donner aux autres fermiers du même propriétaire et notamment à Guillaume Le Doze et Marie Josèphe Kvagoret sa femme qui exploiteront au vingt-neuf septembre prochain les autres terres dudit lieu de Trogan non comprises aux présentes, les voies, issues et passages ordinaires pour leur exploitation. - De ne pouvoir chasser ni détruire, de quelque manière que ce puisse être, aucune espèce de gibier qui se trouverait sur la métairie. - De faire le charroi commandé tant par les besoins particuliers du sieur bailleur que par la nécessité de réparer les chemins conduisant à la côte, et les bâtiments de la dite ferme. - De ne pouvoir changer sans la permission écrite du sieur bailleur, l'assolement qui sera, à l'entrée des preneurs, constaté par l'état des lieux dressé à frais communs ; de travailler soigneusement chaque année à détruire les taupes dans toutes les terres comprises audit bail. - De fournir annuellement au sieur bailleur cinq cents kilogrammes de pailles d'avoine et de réserver également pour le dit bailleur sur la récolte de chaque année trois cents faisceaux de paille de seigle ou de froment, à défaut, de seigle bien serrés avec une circonférence de soixante-six centimètres chacun, parce que les réparations des logements restent à la charge du sieur bailleur, les dits fermiers fournissant la nourriture seule du couvreur. - De demander le renouvellement de la présente ferme deux ans avant son expiration ; en tout cas la tacite-reconduction ne sera jamais que d'une année, de sorte que les fermiers seront tenus de déguerpir au vingt-neuf septembre de chacune des années qui suivront l'expiration des présentes, moyennant un congé signifié six mois avant la sortie des dits preneurs. - De ne pouvoir, en cas d'incendie ou de réédification exiger du sieur bailleur aucune indemnité ni diminution de fermage, lors même que les travaux de réédification ou de réparation dureraient plus de quarante jours ; de ne pouvoir non plus répéter vers les propriétaires aucune indemnité dans le cas où celui-ci viendrait à abattre sur cette métairie des arbres qu'il lui conviendrait d'exploiter, ou faire cette plantation qu'il jugerait convenable. Les contributions même celles des portes et fenêtres restent à la charge du sieur bailleur.
Les charges de ce bail, imposées aux preneurs, sont évaluées à la somme annuelle de douze francs, sans que cette évalutation puisse dispenser les preneurs de les fournir en nature.
Dont acte fait et passé en minute à Plaçamen où le notaire s'est transporté sur la réquisition des parties, au rapport et sous le seing dudit notaire, sous ceux : 1° de mon dit sieur bailleur, 2° de Joseph Marie Corvec, huissier, 3° de Sébastien Le Coat, brigadier des douanes, témoins instrumentaires demeurant à Pont-Aven, les preneurs ayant affirmé ne savoir signer de ce requis après lecture faite ce jour quinze janvier mil huit cent quarante-six. |