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28 janvier 1846 Vente de Jégou Laurent Marie (1823-1865) à Capitaine Joseph (1798-1848) |
Le Styr Acte n° 16 |
Devant Alexandre Marie Le Styr, notaire à Pont-Aven, chef lieu du canton du même nom, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins ci-après nommés,
sont comparus
Laurent Jégou et Marie Françoise Pastereau sa femme, fourniers, demeurant au bourg de Riec, vendeurs, d'une part. Joseph Laurent Marie Capitaine et Marie Noële Picol, sa femme, cultivateurs, demeurant au lieu de Kerbigodes en Moëlan, acquéreurs, d'autre part.
Lesquels époux Jégou ont, par ces présentes, vendu avec toutes garanties aux dits époux Capitaine, acquéreurs pour eux, leurs héritiers et ayant cause, savoir : Une propriété située au lieu de Kervigodes en Moëlan, dont la plus grande partie est en fonds et édifices et l'autre partie à domaine congéable sous monsieur Théodore Claude Henri Hersart de la Villemarqué, de Nizon ; la dite propriété présentement vendue sans nulle exception ni réserve et dont les acquéreurs ont déclaré avoir pleine et entière connaissance et n'en vouloir plus ample description.
Cette vente est faite aux charges, clauses et conditions suivantes que les parties s'obligent d'exécuter : - 1° Les acquéreurs entreront dès ce jour en jouissance de la dite propriété et paieront à compter de ce jour les contributions et rentes aux quelles cette propriété est et pourra être soumises. - 2° Les acquéreurs paieront, pour prix de cette vente, la somme de trois mille francs, dont dix sept cent dix francs sont stipulés exigibles et pyables le sept avril prochain avec intérêts à cinq pour cent à partir de ce jour et les autres souze cent quatre vingt dix francs sous trois ans également à partir de ce jour avec l'intérêt légal à raison de cinq pour cent par an jusqu'à parfait paiement. - 3° Les acquéreurs souffriront les servitudes qui pourraient grever la propriété vendue, sauf à s'en défendre et à faire valoir celles qui pourraient y être attachées, le tout à leurs risques et périls. - 4° Les acquéreurs paieront le coût du présent acte et de la grosse qui en sera délivrée aux vendeurs. - 5° Pendant le délai qui leur est accordé, et sans aucun retard, les acquéreurs feront transcrire l'expédition du présent acte, et rempliront les formalités prescrites par la loi pour purger la dite propriété des inscriptions hypothécaires. Les vendeurs ne pourront toucher le prix de la présente vente qu'en en fournissant la radiation à leurs frais.
A la sûreté du paiement du prix principal et de ses intérêts, la propriété vendue par privilège réservé aux vendeurs, affectée et hypothéquée, sans préjudice de l'action en résolution de la présente vente à défaut de paiement, conformément à la loi, action dont les vendeurs font également réserve en tant que besoin.
Dont acte fait et passé en minute à Pont-Aven en l'étude au rapport et sous le seing dudit notaire, sous ceux : 1° de Joseph Marie Corvec, huissier, 2° de Sébastien Le Coat, brigadier des douanes, témoins instrumentaires demeurant séparément à Pont-Aven, les parties comparantes ayant affirmé ne savoir signer de ce requises après lecture faite ce jour vingt-huit janvier mil huit cent quarante-six. |