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11 octobre 1847 Vente d'immeubles entre Le Bris Joseph (1815) et Le Bloa Yves Marie (1813-1874) Lozachmeur Marie Renée (1788-1848) |
4 E 194/165 Acte n° 1 |
Devant Me Louis Théodore Désiré Barbe, notaire royal à la résidence du bourg communal de Moëlan, canton de Pont Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs René Nicolas Gouet, receveur buraliste et Pierre Julien Caëric, sacristain, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés,
Ont comparu Yves Marie Le Bloa, maçon et Marie Renée Rafflé, sa femme, sous son autorité, ménagère, et Marie Renée Lozachmeur, aussi ménagère, veuve de Joseph Rafflé, leur mère & belle-mère, demeurant en commensualité au lieu de Kguivilic, en la commune de Moëlan, d'une part ; Et Joseph Le Bris et Marie Jeanne Loarer son épouse, de lui autorisée, cultivateurs, demeurant au lieu de Kandérédel, en cette même commune de Moëlan, d'autre part ;
Lesquels sont convenus de ce qui suit : Les époux Le Bris ont déclaré, par ces présentes, vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garanties aux époux le Bloa et à Marie Renée Lozachmeur, premiers comparants qui acceptent de moitié entr'eux les immeubles ci-après describés : 1° Une maison dite Ty Riou ; 2° Un courtil nommé Liors Riou, le tout enclavé en une pièce de terre sous pâture & lande aujourd'hui nommée Bec lan duc autrefois dite Parc Riou, maintenant quitte de rente et situé dans Landuc aux dépendances de Roslouper ou Kandérédel, en la commune de Moëlan ; la dite pièce contenant sous fonds environ un hectare quatre vingt ares ; tel que le tout se contient et se poursuit en général et sans réservation ; telle que la dite pièce de terre susnommée où se trouvent aujourd'hui la maison & courtil sus relaté, est mentionnée en une déclaration rapportée par Me le Dorneuf, ex-notaire à Quimperlé, le premier juillet mil sept cent trente cinq, y contrôlée le huit du même mois ; telle encore que cette même pièce de terre est describée au sixième lot d'un partage au rapport de Me Chardel, ex notaire à Quimperlé, en date des premier, trois, quatre, huit, dix et onze juillet mil sept cent quatre vingt treize dûment enregistrée ; telle enfin que cette dite pièce est provenue aux vendeurs susnommés pour en avoir acquis la rente de Monsieur de Mauduit devant Me le Bail, notaire à Quimperlé il y a environ un an ou deux années aux fins de contrat de vente qui se trouve par en ce moment aux mains des comparans pour être relaté mais qu'ils représenteraient au besoin ; de tout quoi les acquéreurs ont déclaré avoir parfaite connaissance n'en vouloir plus ample description.
La présente vente est faite et convenue, entre parties pour moyennant la somme de mille neuf cent vingt francs stipulée payable par les acquéreurs comme suit ; neuf cents francs dans quinze jours pour tout terme et le surplus dans cinq ans à compter de ce jour et jusqu'au paiement intégral, cette somme produira intérêt à raison de cinq pour cent, par an, à dater du vingt-neuf septembre dernier, le tout payable aux mains du vendeur en l'étude du soussigné notaire à Moëlan.
Les acquéreurs susnommés seront propriétaires dès aujourd'hui des immeubles qui sont présentement vendus et il en percevront les fruits & autres revenus à partir de la saint Michel vingt neuf septembre dernier, à la charge par eux d'en supporter l'impôt foncier à compter de la dite époque saint Michel dernier jour de leur entrée en jouissance. A la garantie du capital de la présente rente les immeubles présentement vendus demeurant affectés, obligés & hypothéqués par privilège spécial expressément réservé aux vendeurs susdénommés.
Les acquéreurs feront transcrire à leurs frais une expédition des présentes au bureau de la conservation des hypothèques de Quimperlé, et s'il y a ou survient des inscriptions provenant du fait des vendeurs ou de leurs acteurs, les vendeurs s'obligent à les acquitter et à en garantir les acquéreurs. Au moyen de ce que devant demeurent les acquéreurs propriétaires des immeubles ci-dessus vendus, consentant les vendeurs qu'ils en jouissent et disposent ? de leur propre bien, et qu'ils en prennent possession par toutes les voies de droit. Ainsi voulu et consenti.
Dont acte : fait et passé en l'étude au chef lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et du notaire seulement, tous les comparans ayant affirmé ne savoir signer de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour onze octobre mil huit cent quarante sept. |