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13 octobre 1847 Obligation entre Philippon Jean François (1807-1869) et Jégou Charles Yves (1808-1882) |
4 E 194/165 Acte n° 9 |
Devant Me Louis Théodore Désiré Barbe, notaire royal à la résidence du bourg communal de Moëlan, canton de Pont Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs René Nicolas Gouët, receveur buraliste et Pierre Caëric, sacristain, demeurant les deux séparément au bourg de Moëlan, soussignés,
Furent présents Jean Philippon et Marie Josèphe Souffez, sa femme sous son autorité, cultivateurs, demeurant au lieu de Kermeurzach, en la commune de Moëlan ;
Lesquels ont déclaré, par ces présentes, avoir avant ce jour et hors le vu du notaire soussigné, reçu d'Yves Jégou et de Marie Françoise Le Berre, sa femme, aussi cultivateurs, demeurant au bourg de Bey, ici présens, la somme de six cents francs à titre de pur et simple prêt ;
Laquelle somme de six cents francs les époux Philippon promettent et s'obligent solidairement de rembourser et faire avoir en un seul paiement aux dits Jégou et femme ce jour en huit ans et jusqu'au remboursement effectif de la dite somme, d'en servir annuellement les intérêts sur le pied de cinq pour cent par an sans retenue, à partir du premier août dernier, consentant à défaut à y être contraints par toutes les voies de droit.
Et pour sureté et garanties du remboursement de la dite somme de six cents francs au terme sus fixé, des intérêts à leur échéance, des frais des présentes et autres en résultant les dits Jean Philippon et femme déclarent affecter et spécialement hypothéquer les immeubles leur appartenant situés aux lieu et dépendance du Poulvez, en la commune de Moëlan et consistant en logement et terres chaudes, terres froides, vergers, courtils et prairies, consentant que les époux Jégou en prennent inscription au bureau des hypothèques de Quimperlé quand ils jugeront convenable.
Se réservent les époux Philippon la faculté de rembourser la somme de six cents francs sus empruntée aux époux Jégou en les prévenant une année d'avance et ce avant le terme sus fixé.
Pour l'exécution des présentes, les comparans déclarent élire domicile chacun en leur demeure respectives.
Dont acte ainsi voulu et consenti.
Fait et passé en l'étude au chef lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les comparans requis de signer ont déclaré ne le savoir faire, après lecture faite, ce jour treize octobre mil huit cent quarante sept. |