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13 octobre 1847 Obligation entre Lincardour Louis Albin (1815-1888) et Corne Jeanne Marie (1797-1888) |
4 E 194/165 Acte n° 10 |
Devant Me Louis Théodore Désiré Barbe, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Caëric, sacristain et René Nicolas Gouët, receveur buraliste, les deux demeurant séparément au dit bourg de Moëlan, soussignés,
Ont comparu : Albin Lincardour, sabotier, et Magdelaine Le Noc, sa femme, de lui autorisée, demeurant au bourg communal de Moëlan ;
Lesquels reconnaissent avoir, avant ce jour et hors le vu de nous notaire et témoins, reçu de Jeanne Marie Corne ou Cornou, veuve de Louis Cornou, ménagère au même bourg, ce présente, la somme de cent cinquante francs à titre de pur et simple prêt.
Laquelle somme les époux Lincardour promettent et s'obligent solidairement, sur la responsabilité de tous leurs meubles et sur l'hypothèque de tous leurs immeubles, présens et à venir de rembourser et faire avoir à la dite veuve Le Cornou ou à ses héritiers et ayant cause en un an à dater du dix neuf septembre dernier, avec faculté aux emprunteurs de se libérer avant le terme sus fixé et jusqu'à son remboursement effectif d'en servir annuellement les intér^tes à raison de cinq pour cent par an, sans retenue, consentant à défaut à y être contraint par toutes les voies de droit.
Et pour sûreté du parfait remboursement du dit capital de cent cinquante francs au terme fixé du paiement exact des intérêts à leur échéance des frais du présent et autres en résultant, les époux Lincardour déclarent affecter et spécialement hypothéquer les immeubles leur appartenant au lieu de Kvéligen et dépendances en la commune de Moëlan. Lesquels immeubles consistant en bâtiment, terres chaudes et terres froides.
Consentant que Jeanne Marie Corne ou cornou en prenne inscription au bureau des hypothèques de Quimperlé, lorsqu'elle le jugera convenable.
Ainsi voulu et consenti.
Dont acte : Fait et passé en l'étude au chef lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant déclaré ne savoir signer de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour treize octobre mil huit cent quarante sept. |