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22 octobre 1847 Ferme pour 12 ans entre Bacon Julien Marie (1821-1873) et Drénou François Marie (1809-1867) |
4 E 194/165 Acte n° 40 |
Devant Me Louis Théodore Désiré Barbe, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs René Nicolas Gouët, receveur buraliste et Pierre Caëric, sacristain, les deux demeurant séparément au dit bourg de Moëlan, soussignés, A comparu Bacon Julien, époux de Marguerite Le Torrec, maçon et cultivateur propriétaire, demeurant au lieu de Longeou, en la comme de Moëlan :
Lequel a déclaré, par ces présentes, une bonne et valable garantie bailler et affermer pour douze années entières et consécutives qui ont commencé à prendre cours au vingt neuf septembre dernier et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante neuf,
A François Drennou, aussi cultivateur, époux de Marie Corentine Bacon, ses soeur et beau-frère, demeurant au même lieu de Longeou, preneur à présent et acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir :
Une tenue située au dit lieu du Longeou, avec toutes ses dépendances et circonstances, sauf néanmoins les réservations dont il sera fait mention plus bas ; telle que la dite tenue se contient et se poursuit actuellement ; de tout quoi le dit François Drennou a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus ample description.
La présente ferme est faite et consentie annuellement, en parties, aux charges, clauses et conditions qui suivent :
1° Le preneur sera tenu de jouir de la dite tenue du Longeou, en bon pre de famille et soigneux cultivateur, sans y rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre par pied ni les ététer, subroger qui que ce soit en tout ou partie de la présente ferme sans le consentement formel et par écrit du bailleur, à peine de nullité de la subrogation et de tout dépens, dommages et intérêts.
2° Il entretiendra pendant tout le cours du présent bail les couvertures du logement en bon état de réparation locative et sera obligé de les rendre de même à sa sortie.
3° Il réparera convenablement tous les fossés de la dite tenue principalement ceux où il coupera son bois de chauffage par émondes seulement et en temps te raison convenables.
4° L'année de sa sortie, il laissera sur les lieux les foins, les pailles bien aoûtées et ameulonées dans les endroits ordinaires et les fumiers, marnes ?, litières et autres engrais à leur place.
5° Il sera tenu de clore l'année de sa sortie les prairies, du premier au quinze mars au plus tard, sans pouvoir y mener paître ses bestiaux, si ce n'est après l'enlèvement des foins.
6° Pour prix annuel de ferme le premier paiera au bailleur à l'échéance de chaque année époque du vingt neuf septembre la somme de soixante quinze francs, premier paiement à faire le vingt neuf septembre mil huit cent quarante huit pou ainsi continuer d'année en année jusqu'à l'expiration du présent bail ; il acquittera, en outre, et sans recours aucun vers le bailleur la contribution foncière et celle de portes et fenêtres, et la rente domaniale s'il en est dû.
7° Le Bailleur se réserve au village du Longeou une maison pour se loger, une portion d'écurie et le paturage nécessaire pour son peu de bétail ; Dans le cas où le bailleur viendrait à quitter la maison qu'il vient de se réserver ci-dessus et à abandonner ses autres réserves il a déclaré que le preneur lui compterait annuellement, outre les soixante quinze francs prix du présens bail, celle de soixante douze francs, par an, et acquittera, en outre, les impots.
Dont acte ainsi rendu et consenti.
Fait et passé en l'étude au chef lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et du notaire seulement, les parties ayant déclaré ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour vingt deux ocotbre mil huit cent quarante sept. |