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24 octobre 1847 Ventes d'immeubles entre Lolichon Marie Françoise (1808-1870) et Rupet Michel Julien (1821-1879) |
4 E 194/165 Acte n° 45 |
Devant Me Louis Théodore Désiré Barbe, notaire royal à la résidence du bourg communal de Moëlan, canton de Pont Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs René Nicolas Gouët, receveur buraliste et Pierre Caëric, sacristain, les deux demeurant séparément au dit bourg de Moëlan, soussignés, Ont comparu Mélaine Quentel et Marie Françoise Lolichon, sa femme, sous sont autorité, cultivateurs demeurant au village de Kernonen-Lamor, en la commune de Moëlan ;
Lesquels ont déclaré, par ces présentes, vendre avec toutes garanties à Julien Rufet ou Rupet, aussi cultivateur, veuf de Marie Françoise Kerforne, demeurant au village de Kambellec, en cette même commune de Moëlan, acquéreur ci-présent et acceptant pour lui, ses héritiers ou ayant cause à perpétuité, savoir :
Une maison nommée Thy couz Kroc'h avec sa cour vis à vis au midi, le tout situé à Kambellec, en Moëlan ; tel que le tout se contient et se poursuit en général et sans réservation et est provenu à la dite Marie Françoise Lolichon, venderesse, de la sucession de Allain Lolichon, son père décédé il y a environ vingt-trois ans, de tout quoi l'acquéreur a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
La présente vente est faite et convenue amiablement, entre parties, pour et moyennant une somme de quatre-vingt-dix francs qui a été payée, comptée et réalisée par l'acquéreur susnommé aux mariés Quentel qui le reconnaissent et déclarent en consentir ici quittance générale et sans aucune réservation.
L'acquéreur susnommé est entré en propriété des immeubles sus vendus à compter de ce jour et en jouissance à partir du vingt-neuf septembre dernier, payant et acquittant à dater de cette même époque et à l'avenir les impôts auxquels ils sont ou pourront être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de ce que devant demeure le dit Julien Rufet ou Rupet propriétaire incommutable des objets immobiliers formant l'objet du présent contrat, consentant les vendeurs sus dénommés qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses propres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu et consenti.
Dont acte : fait et passé en l'étude au chef lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et du notaire seulement, les comparans ayant affirmé ne savoir signer de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour vingt-quatre octobre mil huit cent quarante sept. |