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24 octobre 1847 Ferme pour 10 ans entre Gouanvic Marie Renée (1789-1849) Tressard Marie Anne (1829-1911) et Tanguy Mathurin (1813-1866) |
4 E 194/165 Acte n° 48 |
Devant Me Louis Théodore Désiré Barbe, notaire royal à la résidence du bourg communal de Moëlan, canton de Pont Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs René Nicolas Gouët, receveur buraliste et Pierre Caëric, sacristain, les deux demeurant séparément au dit bourg de Moëlan, soussignés, Ont comparu Marie Renée Gouanvic, veuve de Manuel Tressard, ménagère, et Jean Marie Garnier, sabotier, comme époux de Marie Anne Tressard, demeurant en commensalité au bourg de Moëlan ;
Lesquels ont, par ces présentes, déclaré bailler et affermer pour dix années entières et consécutives qui commenceront à prendre au vingt-neuf septembre prochain mil huit cent quarante huit et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante huit, à Mathurin Tanguy et Marie Françoise Pensec, sa femme, sous son autorité, cultivateurs, demeurant à Kdoret et devant aller aux Petites Sales, en la commune de Moëlan, preneurs ci présents et acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir :
Une écurie, une maison et un hangar avec toutes les terres qui en dépendent, le tout formant une petite métairie située aux Petites Sales et appartenant à la dite veuve Tressard et à sa fille susnommée ; circonstances et dépendances en général et sans réservation et tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent et sont actuellement profités à titre de ferme verbale par un nommé Louis Miniou ; de tout quoi les preneurs susdits ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus ample description ni débornement.
La présente ferme est faite et consentie amiablement entre parties, aux charges, clauses et conditions qui suivent :
1° Les preneurs susnommés jouiront des droits présentement affermés en bon cultivateur et soigneux père de famille sans y rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre par pied, n'en écouronner ni subroger qui que c soit en tout ou partie de la présente sans le consentement formel et par écrit des bailleurs à peine de nullité de la subrogation, et de tous dépens, dommages et intérêts.
2° Pour prix annuel de ferme, les époux Tanguy preneurs paieront solidairement aux bailleurs à la fin de chaque année de jouissance époque du vingt-neuf septembre ou au premier novembre au plus tard une somme de cent cinquante francs ; cette somme de cent cinquante francs est stipulée payable par les preneurs, la dernière année, au vingt-neuf septembre pour tout terme ; ils n'acquitteront pas l'impôt foncier et n'en feront même pas l'avance attendu que cette contribution foncière reste à la charge des bailleurs.
3° Ils entretiendront pendant le cours du présent et rendront de même à leur sortie les couvertures du logement en bon état de réparation locative en y employant toute la paille qui sera récoltée sur les droits et en y mettant les mottent nécessaires.
4° Ils répareront tous les fossés principalement ceux où il auront coupé leurs bois courants et les émondes destinées pour leur chauffage qu'ils couperont convenablement, modérément et en temps et raison convenables.
5° Ils ramoneront les cheminées au moins trois fois par an sous peine de demeurer responsable des accidents qui proviendront de leur négligence à cet égard.
6° L'année de leur sortie ils abandonneront sur les lieux tous les foins, paille, engrais et autres matières à engrais, s'il les trouve à leur entrée en jouissance, et seront tenus de les consommer sur la dite propriété sans pouvoir en vendre ni en transporter ailleurs pendant le bail.
7° Enfin la dernière année du présent, les preneurs ou leurs successeurs seront tenus de clore les prairies du premier au quinze mars au plus tard, sans que les preneurs puissent y mener paître leurs bestiaux si ce n'est après la récolte des foins.
Ainsi voulu et consenti.
Dont acte : fait et passé en l'étude au chef lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et du notaire seulement, les parties ayant déclaré ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour vingt-quatre octobre mil huit cent quarante-sept. |