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25 octobre 1847 Ferme pour 9 ans entre Le Cordonner Roch (1816-1847) et Névénou Pierre (1816-1857) Le Delliou Joseph Alexis (1818-1863) |
4 E 194/165 Acte n° 49 |
Devant Me Louis Théodore Désiré Barbe, notaire royal à la résidence du bourg communal de Moëlan, canton de Pont Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs René Nicolas Gouët, receveur buraliste et Pierre Caëric, sacristain, les deux demeurant séparément au dit bourg de Moëlan, soussignés, A comparu Roch Le Cordonner, cultivateur, veuf de Suzanne Favennec, agissant comme tuteur légal de Catherine Le Cordonner, sa fille mineure issue de son mariage avec la dite Suzanne Favennec, demeurant au lieu de Knévinnic, en la commune de Moëlan :
Lequel en sa qualité sus exprimée a déclaré, par ces présentes, bailler et affermer pour neuf années entières et consécutives qui ont commencé à prendre au vingt-neuf septembre dernier et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-six, sauf la résiliation ci-après,
A Pierre Névénou, époux de Marie Françoise Favennec, ses beau-frère et belle-soeur, et à Joseph Le Delliou, époux de Marie Yvonne Philippon, les deux aussi cultivateurs, demeurant au village de Kyoualen-izel, en la dite commune de Moëlan, preneurs ci-présens et acceptant de moitié entr'eux, savoir :
Tous les immeubles et droits immobiliers indivis appartenant à la dite mineure Cordonner situés au dit lieu de Keryoualen-izel et en ses dépendances, en Moëlan ; tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation ; de tout quoi les preneurs susdénommés ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus ample description ni débornemant.
La présente ferme est faite et convenue amiablement, entre parties, aux charges, clauses et conditions suivantes :
1° Les preneurs jouiront des droits présentement affermés en bons cultivateurs et soigneux pères de famille, sans y rien dégrader, ni détériorer, couper aucun arbre par pied, ni en écouronnaner, émonder hêtres, châtaigniers ni autre arbres probibés, subroger quoique ce soit ou partie de la présente ferme sans le consentement par écrit du bailleur, à peine de nullité de la subrogation et de tous dépens, dommages et intérêts.
2° Pour prix annuel les preneurs paieront à la fin de chaque année de jouissance, époque du vingt-neuf septembre, au domicile du bailleur, la somme de cent vingt-sept francs et cinquante centimes et acquitteront, en outre, l'impôt foncier et la rente domaniale s'il en est dû, le tout sans aucun recours vers le bailleur, es qualités.
3° ils répareront convenablement tous les ans les fossés principalement ceux où ils auront coupé le bois de chauffage par émonde seulement, modérément et en temps et saison convenables ; le bois courant que couperont encore les preneurs devra avoir au moins huit ans.
4° Ils répareront les couvertures des logements en bon état de réparation locative, les entretiendront dans cet état pendant le cours du présent et les rendront de même lors de leur sortie.
5° Ils ramoneront les cheminées au moins deux fois l'an, sous peine de demeurer responsable des accidents qui proviendraient de leur négligence à cet égard.
6° L'année de leur sortie, ilss abandonneront les foins sur pied, les pailles bien aoûtées et ameulonées dans les endroits ordinaires ainsi que les fumiers et autres engrais à leur lieu et place accoutumés, y compris les fumiers chauds.
7° Les preneurs seront tenus de réparer, s'il y a besoin, le pressoir à cidre, parce que le bois et le fer nécessaires leur seront fournis par le bailleur ; ils fourniront aussi le trempage aux ouvriers quin y seront employés.
8° Enfin chacun des preneurs profitera de la cour qui se trouve vis à vis de leurs logements respectifs et la moitié chacun de celle vis à vis d'une écurie dite Craou er chiézec.
Bien arrêté & convenu entre les comparans que cette ferme pourra être résiliée sans indemnité d'aucune espèce au bout de la cinquième année de jouissance par le bailleur qui ne sera obligé que de prévenir les preneurs six mois d'avance en présence de deux personnes dignes de foi. Les charges imposées aux preneurs sont abutées ? valoir une somme de cinquante centimes par an.
Ainsi voulu et consenti.
Dont acte : fait et passé en l'étude au chef lieu de la commune de Moëlan sous les seings des témoins et du notaire seulement, les comparans requis séparément de signer ont affirmé ne le savoir, après lecture faite, ce jour vingt-cinq octobre mil huit cent quarant-sept. |