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26 octobre 1847 Ferme pour 8 ans entre Le Bourhis Vincent (1808-1881) Orvoën Emmanuël Marie (1807-1880) et Quentel Jean François (1811-1861) |
4 E 194/165 Acte n° 51 |
Devant Me Louis Théodore Désiré Barbe, notaire royal à la résidence du bourg communal de Moëlan, canton de Pont Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs René Nicolas Gouët, receveur buraliste et Pierre Caëric, sacristain, les deux demeurant séparément au dit bourg de Moëlan, soussignés, Ont comparu Vincent Le Bourhis, époux de Sulpice Le Tallec, demeurant à Kmâle (Kermoal), Manuel Orvoine, époux de Marie Françoise Haslé, demeurant au lieu de Kvétot, les deux cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan ;
Lesquels ont déclaré par ces présentes, avec toutes garanties, bailler et affirmer pour huit années entières et consécutives qui ont commencé à prendre cours du vingt-neuf septembre dernier et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante cinq.
A Jean Quentel et Catherine Le Goff, sa femme, sous son autorité, aussi cultivateurs, demeurant au lieu de Kantoux, en la même commune de Moëlan, preneurs ci-présents et acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir :
Tous les immeubles et droits immobiliers qu'ils possèdent en indivis au lieu de Kantoux et en ses dépendances, en la commune de Moëlan ; tels que les droits se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation ; de tout quoi les preneurs susnommés ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus ample description ni débornement.
La présente ferme est faite et convenue à l'amiable, entre parties, aux charges, clauses et conditions qui suivent :
1° Les preneurs jouiront des droits immobiliers présentement affermés en bons cultivateurs et soigneux père de famille, sans y rien dégrader, ni détériorer, couper aucun arbre par pied ni en écouronner, émonder hêtres, châtaigniers ni autres arbres prohibés, subroger qui que ce soit en tout ou partie de la présente ferme sans le consentement formel par écrit des bailleurs, à peine de nullité de la subrogation et de tous dépens, dommages et intérêts.
2° Pour prix annuel de ferme ils paireront à la fin de chaque année de jouissance époque du vingt-neuf septembre, une somme de deux cent soixante quatre francs quitte d'impôt foncier restant à la charge des bailleurs susnommés.
3° Ils répareront convenablement chaque année tous les fossés des dits droits principalement ceux où ils auront coupé leur bois de chauffage par émonde seulement, modérément et en temps utiles..
4° Ils répareront les couvertures des logements en bon état de réparation locative, les entretiendront pendant le bail et les rendront de même à leur sortie.
5° Ils ramoneront les cheminées au moins deux fois l'an, sous peine de demeurer responsable des accidents du feu qui proviendraient de leur négligence à cet égard.
6° L'année de leur sortie, ils abandonneront sur les lieux les pailles bien ameulonées les ayant trouvées de même à leur entrées ; quant aux foins les preneurs les ont trouvés tous séchés et bien ramassés ils seront donc tenus de les couper, sécher et ramasser dans les greniers lors de leur sortie et d'abandonner cette même année sur les droits les fumiers, marmis et autres engrais sans être tenu de les ramasser en tas.
7° Les preneurs ne pourront pas pendant le cours du bail vendre ni transporter de dessus les lieux ni foins, ni paille, ni engrais, ni motte, ni bois, sous peine de dommages et intérêts.
8° Enfin la dernière année de ce bail à ferme ils seront obligés de clôre les prairies au premier mars au plus tard sans pouvoir y mener paitre leur bétail, si ce n'est après la récolte des foins.
Bien entendu, entre les parties, que les preneurs ne pourront exiger aucune indemnité des bailleurs pendant que ces derniers feront faire les réparations nécessaires à la maison principale soit pour les murailles soit au plancher neuf à poser, et ce quand bien même ces réparations nécessiteraient un délai plus long que celui fixé par la loi.
Dont acte.
Fait et passé en l'étude au chef lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et du notaire seulement, les parties ayant déclaré ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour vingt-six octobre mil huit cent quarante-sept. |