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30 octobre 1847 Ferme pour 7 ans entre Le Tallec Noël Marie (1821-1872) Le Tallec Marie Marguerite (1825-1880) Le Tallec Joseph (1827-1888) Le Tallec Marie Yvonne (1833) et Le Tallec Vincent (1818-1898) |
4 E 194/165 Acte n° 54 |
Devant Me Louis Théodore Désiré Barbe, notaire royal à la résidence du bourg communal de Moëlan, canton de Pont Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs René Nicolas Gouët, receveur buraliste et Pierre Caëric, sacristain, les deux demeurant séparément au dit bourg de Moëlan, soussignés, Ont comparu 1° Noël Le Tallec, cultivateur, époux de Marie Anne Souffez, demeurant au village de Kouër, en la commune de Moëlan, " agissant tant en privé que comme subrogé tuteur de Marie Yvonne Le Tallec, sa soeur mineure demeurant chez son tuteur ci-après nommé " ;
2° Marie Marguerite Le Tallec, fille majeure, aide ménagère, demeurant au village de Kerjégu, en cettecommune de Moëlan ; tous frère et soeurs, enfants légitimes de feus Joseph Le Tallec et de Marie Marie Corentine Clugéry, les dits Noël Le Tallec et Marie Marguerite Le Tallec faisant et stipulant, garantissant et se portant fort en outre pour leur frère Joseph Le Tallec, soldat en activité de service, mais domicilié de Moëlan ;
Lesquels ont déclaré, en leur qualité sus exprimée, bailler et affermer pour sept années entières et consécutives qui ont commencé à prendre cours au vingt-neuf septembre et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-quatre, sauf la résiliation dont il sera ci-après parlé,
A Vincent Le Tallec, leur frère, aussi cultivateur, époux de Marie Renée Kforne, demeurant au village de Penanster, en la dite commune de Moëlan (le dit Le Tallec Vincent, tuteur de sa soeur mineuresusnommée), preneur ici présent et acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir :
Divers immeubles et parcelles de terre situés aux lieux de Penanster, Kernonnen largoat et Kervégant, le tout en la commune de Moëlan et en indivis entre les bailleurs, en privé et aux qualités, et le preneur ; circonstances & dépendances en général et sans réservation ; lesquels droits immobiliers le dit Vincent Le Tallec a déclaré connaître parfaitement pour en être copropriétaire, et n'en vouloir plus ample description.
Cette présente est faite et consentie amaiblement, entre parties, aux chages, clauses et conditions suivantes :
1° Le preneur jouira des droits présentement affermé en bon père de famille et soigneux cultivateur, sans y rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre par pied ni en écouronner, ni subroger qui que ce soit en tout ou partie de la présente sans le consentement formel et par écrit des bailleurs, à peine de tous dépens et dommages-intérêts.
2° Pour prix annuel de ferme il paiera à la fin de chaque année de jouissance époque du vingt-neuf septembre une somme de quatre-vingt-seize francs, en raison de vingt-quatre francs à chacun des bailleurs, et acquittera en outre et sans répétition vers ces derniers l'impôt foncier et la rente domaniale s'il en est dû.
3° Il réparera et entretiendra pendant le cours du présent les couvertures des logements et les rendra de même lors de sa sortie.
4° Il réparera également tous les fossés des droits affermés principalement ceux où il aura coupé son bois de chauffage par émonde seulement, modérément et en temps utile, et disposera aussi des bois courants.
5° La dernière année du présent bail ou mieux l'année de sa sortie en cas de résiliation il abandonnera sur les lieux les foins sur pied, les pailles bien aoûtées et ameulonées dans les endroits ordinaires et les fumiers, marnis, litières et autres engrais à leur place, sans en vendre ni transporter ailleurs, et cette même année les prairies seront clôses du premier au quinze mars au plus tard sans que le preneur y puisse mener paître ses bestiaux si ce n'est après les récoltes des foins.
Le dit Noël Le Tallec se réserve le droit de pouvoir résilier, sans indemnité, le présent bail à ferme à l'expiration de la troisième année pour ce qui le concerne seulement et dans le seul cas où il voudrait labourer par lui même ses immeubles, et ce en prévenant le preneur six mois d'avance devant deux personnes dignes de foi et en lui remboursant en oûtre moitié des frais de ces présentes.
Ainsi voulu et consenti.
Dont acte.
Fait et passé en l'étude au chef lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et du notaire seulement, après lecture faite aux comparans qui ont affirmé ne savoir signer, de ce requis séparément, ce jour trente octobre mil huit cent quarante-sept. |