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1 novembre 1847 Bail à ferme 9 ans de Kerhuel François Julien (1780-] de Bindin Marie Renée (1786-1862) à Audren Jean Louis (1806-) |
4 E 194/165 Acte n° 62 |
Devant Me Louis Théodore Désiré Barbe, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-aven, arrondisssement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs René Nicolas Gouet, receveur buraliste et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie, les deux demeurant séparemment au dit bourg de Moëlan, soussignés
Ont comparu
1° François Khuel, époux de Clémence Calvar, cultivateur, demeurant au village de Saint-Germain, en la communde Clohars-carnoët, d'une part ;
2° Isidor Guyomar; 3° Marie-Françoise Guyomar, veuve de Pierre Drennou, 4° Louis Joseph Guyomar, les trois demeurant au lieu de Kglouanou; 5° Marie Jeanne Guyomar fille majeure ; 6° Anne Joseph Guyomar, aussi fille majeure et 7° Marie Renée Bindin, veuve Guyomar, stipulant et faisant pour sa fille mineure Augustine Marie Renée Guyomar, demeurant ces quatre derniers au village de Kliguit, tous frères et soeurs, tous aussi cultivateurs domicilés de la commune de Moëlan, d'autre part ;
Lesquels comparants ont par ces présentes, déclaré bailler et affermer pour neuf années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre mil huit cent quarante-neuf et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-huit, sauf toutefois la résiliation dont il sera parlé ci-après, à Jean Louis Audren, aussi cultivateur, époux de Marie-Françoise Guyader, demeurant au village de Kguélen, en ladite commune de Clohars-Carnoët, preneur ici présent et acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir :
Une métairie avec toute ses issues et dépendances située aux lieux de Kguélen et de Kyvarec, en la commune de Clohars-Carnoët appartenant moitié audit François Khuel et moitié aux enfants Guyomar susdénommés ; telle que la dite métairie avec toutes ses circontances et dépendances se contient et se poursuit en général et sans réservation aucune ; telle enfin qu'elle est actuellement profitée à titre de fermier par Guillaume Audren au fin de bail rapporté par Me Gauréquer, ex-notaire à Moëlan, le huit mai mil huit cent trente-neuf, enregistré à Quimperlé, le dix du dit mois ; de tout quoi le preneur susdit a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus ample description ni débornement.
La présente ferme est faite , entre parties, aux clauses, charges et conditions qui suivent :
1° Le dit Jean Louis Audren preneur jouira des droits présentement affermés en bon cultivateur et soigneux père de famille sans rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre par pied ni en écouronner, émonder hêtres, châtaigniers et autres arbres prohibés ni couper plançons d'aucune espèce mais il disposera à son profit des branchages des arbres fruitiers et pommiers qui viendraient à périr, en les remplaçant par des plantes de même source.
2° Pour prix annuel de ferme il paiera aux bailleurs à l'échéance de chaque année de jouissance une somme de cinq cent dix franc par an ; Laquelle sera payable par moitié au vingt-neuf septembre et moitié au mois de mars suivant, excepté la dernière année où la somme de cinq cent dix francs sera soldée au vingt-neuf septembre après jouissance et avant la sortie de la dite métairie, le tout quitte de la contribution foncière qui reste à la charge des bailleurs, celle de portes et fenêtres étant de plein droit au preneur ;
3° Il entretiendra pendant le cours de ce bail toutes les couvertures des logements en bon état de réparation locative et les rendra de même à sa sortie ; néammoins les mottes pour ces réparations seront achetées par les bailleurs et elles seront transportées par le preneur.
4° Il réparera convenablement tous les fossés de la dite métairie et bois courant qui ne pourront pas avoir moins de cinq ans de pousse avant d'être coupés ;
5° Il ramonera la cheminée au moins quatre fois par an , sous peine de demeuré responsable des accidents qui proviendraient par suite de sa négligence à cet égard ;
6° L'année de sa sortie ou celle de l'expiration du présent bail, il abandonnera sur les lieux le foin sur pied, les pailles bien sèchées et bien ameulonées dans les endroits à ce destinés et les fumiers, marnis, litière et autres engrais dans leur place ordinaire, sans pouvoir en vendre ni en transporter ailleurs pendant les cours de la ferme, le tout devant être conformé sur les lieux et d'en l'un ou l'autre cas susmentionné il sera tenu de clôre les prés du premier au quinze mars au plus tard sans pouvoir y mener païtre ses bestiaux, si ce n'est après la récolte et l'enlèvement des foins ;
7° Il garantira les plants et arbres fruitiers de tout dommages de la part des bestiaux et de la charrue ;
8° Les cas de grosses réparation ou de reconstruction de bâtiment il fera tous les charrois nécessaire de pierre et de terre et donnera en outre le trempage des soupes aux ouvriers qui y seraient employés et payés par les bailleurs ;
9° En considération de la présente ferme les bailleurs accordent au preneur pendant le bail le bois nécessaire s'il s'en trouve sur les endroits affermés, pour la confection d'une charrette ordinaire de campagne, tout le reste des autres bois propres à charron étant expressémment par les bailleurs réservés à leur profit.
Les charges quoique éventuelles en grande partie imposées au preneur, outre son prix de ferme, sont abutées valoir pour l'enregistrement seulement une somme de dix francs pendant la durée du bail qui est résiliable par le bailleur et par le preneur, sans indemnité de part ni d'autre, à l'expiration de la troisième année de jouissance, après toutefois un avertissement préalable de six mois donné les uns aux autres par la personne du preneur ou des bailleurs qui voudrait faire résilier le présent, et ce dans la forme voulue par la loi.
A l'entier accomplissement de tout ce que depuis se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, et le preneur avec renonciation au bénéfice de discussion. Ainsi voulu & consenti ; Dont acte : fait et passé en l'étude au chef lieu de la commune de Moëlan, sous les seings de témoins et du notaire seulement tous les bailleurs et le preneur ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour premier novembre mil huit cent quarante-sept.