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2 novembre 1847 Ferme à 11 ans entre Le Bloa Anne (1799-1873) et Le Tocquec Yves (1820) |
4 E 194/165 Acte n° 64 |
Devant Me Louis Théodore Désiré Barbe, notaire royal à la résidence du bourg communal de Moëlan, canton de Pont Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs René Nicolas Gouët, receveur buraliste et Pierre Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément au dit bourg de Moëlan, soussignés, Ont comparu Fancois Fauglas et Anne Le Bloa, sa femme, sous son autorité, cultivateurs, demeurant au lieu de Kbrizilic, en la commune de Moëlan ;
Lesquels ont, par ces présentes, déclaré bailler et affermer avec toutes garanties pour onze années entières et consécutives qui ont commencé à prendre cours du vingt-neuf septembre dernier et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante huit, à Yves Le Tocquet ou Tocquec, aussi cultivateur, époux de Périne Klau, demeurant à Thy parc er parre près Toulancoät, en la même commune de Moëlan, preneur ici présent et acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir les immeubles qui suivent et appartiennent à la dite Anne Le Bloa situés aux dépendances d'une grande lande dite Lan Knévinic, en Moëlan :
1° Une pièce de terre dite Parc Kcoline. 2° Une prairie dite Prat lan prat et autre pièce dite Prat en halec, le tout cerné de clôture.
De tout quoi le preneur susnommé a déclaté avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus ample description ni débornement.
La présente ferme est faite et convenue amiablement entre parties, aux clauses, charges et conditions suivantes :
1° Le dit Le Tocquet preneur jouira des droits présentement loués en bon cultivateur et soigneux père de famille sans y rien dégrader, ni détériorer, couper aucun arbre par pied, ni en écouronner, ni subroger qui que ce soit dans le présent sans le consentement formel et par écrit des bailleurs à peine de tous dépens, dommages et intérêts.
2° Pour prix annuel de ferme le preneur paiera une somme de vingt-quatre francs aux bailleurs à l'échéance de chaque année de jouissance, époque du vingt-neuf septembre, quitte d'impôt foncier qui reste à la charge des bailleurs, et outre le prix annuel susrelaté le dit Tocquet fera quatre journées, par an, pour le compte des bailleurs lesquelles journées sont abusées valoir annuellement soixante quinze centimes chaque et ne seront accordée aux époux Fauglas que hors le moment de la récolte.
3° Il réparera convenablement tous les ans les fossés des dites parcelles de terre sus describées parce qu'il aura pour son chauffage seulement le peu de lande qui s'y trouvera avec le genêt ; les bois courant et bois émondables étant expressément réservés par les bailleurs.
4° Il sera tenu de cultiver ou d'ensemencer chaque année les terres ou parcelles sus mentionnées et d'y mettre aussi par an une quantité suffisante de fumier.
5° Le preneur n'ayant trouvé ni paille, ni foin, ni aucune espèce d'engrais, ne sera pas obligé d'en laisser sur les lieux lors de sa sortie.
6° Enfin les bailleurs accordent au preneur pendant le cours du bail le bois de sapin nécessaire pour faire deux barrières qui seront confectionnées aux frais du preneur sans aucun recours de sa part vers les époux Le Bloa, charge évaluée deux francs pour le droit d'enregistrement.
A l'exécution de tout ce que dessus demeurent les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant à défaut à y être contrainte par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu et consenti.
Dont acte : fait et passé en l'étude au chef lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et du notaire seulement, les parties ayant déclaré ne savoir signer de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour deux novembre mil huit cent quarante sept. |