Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
4 novembre 1847 Ferme pour 6 ans entre Le Bloa Marie Hélène (1816-1871) et Quentel Louis (1819-1888) |
4 E 194/165 Acte n° 69 |
Devant Me Louis Théodore Désiré Barbe, notaire royal à la résidence du bourg communal de Moëlan, canton de Pont Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs René Nicolas Gouët, receveur buraliste et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément au dit bourg de Moëlan, soussignés, A comparu François Louis Le Roi, époux de Marie Hélène Le Bloa, cultivateur, demeurant au village de Kliguit, en la commune de Moëlan, agissant en ces orésentes comme époux de la dite Marie Hélène Le Bloa ;
Lequel a déclaré par cet acte, bailler et affermer pour six années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre mil huit cent quarante-huit et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquaante-quatre, à Louis Quentel et à Marguerite Le Bourhis, sa femme, sous son autorité, aussi cultivateurs, demeurant au lieu de Kdoualen, en cette même commune, preneurs solidaires ci-présent et acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir :
Divers immeubles indivis situés aux dépendances de Kdoälen et de Khermen, plus une petite parcelle de terre aux dépendances de Brorimon, le tout dans la commune de Moëlan et appartenant à la dite Marie Hélène Le Bloa ; circinstances et dépendances en général et sans réservation et tels que les dits droits, se contiennent et se poursuivent et sont actuellement profités au même titre de fermier par un nommé Mélaine Favennec aux fins de bail à ferme rapporté par Me Gauréquer, ex notaire à Moëlan, dont les parties ne sont pas saisies pour le relater mais qu'elles représenteraient au besoin ; de tout quoi les preneurs sus dits ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus ample description, ni débornement.
La présente ferme est faite et consentie amiablement entre parties, aux charges, clauses et conditions qui suivent :
1° Les preneurs susnommés jouiront des droits présentement affermés en bon cultivateur et soigneux père de famille sans y rien dégrader, ni détériorer, couper aucun arbre par pied, en écouronner, ni subroger qui que ce soit en tout ou partie de la présente ferme, à peine de tous dépens et dommages-intérêts. 2° Pour prix annuel de ferme les époux Quentel paieront solidairement au bailleur une somme de quatre vingt-quatre francs stipulée payable d'avance suivant leur entrée en jouissance époque du vingt neuf septembre mil huit cent quarante huit pour ainsi continuer d'année en année, et ils acquitteront, en outre et sans déduction aucune, l'impôt foncier et la rente domaniale s'il en est dû. 3° Ils continueront de travailler les terres affermés suivant leur destination et les fumeront bien pendant le cours du présent bail. 4° Ils répareront convenablement toutes les couvertures des logements s'il en existe et ne seront pas obligés d'entretenir les fossés en bon état, attendu que le bois de chauffage et les épines ne leur appartiendront pas, mais resteront la propriété du bailleur. 5° Les preneurs ne trouveront pas à leur entrée, ni paille, ni foin, ni engrais d'aucune espèce ne seront point tenus d'en laisser lors de leur sortie. 6° Tous les fruits de quelqu'espèces qu'ils soient et les landes appartiendront aux preneurs qui en disposeront sur les lieux comme bon leur semblera pendant le bail mais ils ne pourront pas couper, l'année de leur sortie, aucune lande. 7° Les preneurs fourniront dans le délai d'un mois au plus tari et sans frais aucuns une ? de présentation au bailleur.
A l'exécution de tout ce que ? se sont les parties respectivement obligés, chacune en ce que le fait la concene, les preneurs par la voie solidaire, consentant à défaut a y être containts par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu et consenti.
Dont acte : fait et passé en l'étude au chef lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et du notaire seulement les parties requises séparément de signer ont déclaré ne le savoir faire, après lecture, ce jour quatre novembre mil huit cent quarante-sept. |