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6 novembre 1847 Vente d'immeubles entre Guillet François Xavier (1813-1889) et Le Courant François Marie (1816-1892) |
4 E 194/165 Acte n° 73 |
Devant Me Louis Théodore Désiré Barbe, notaire royal à la résidence du bourg communal de Moëlan, canton de Pont Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs René Nicolas Gouët, receveur buraliste et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément au dit bourg de Moëlan, soussignés, Ont comparu Monsieur François Xavier Marie Guillet, époux de Dame Catherine Yvonne Caëric, propriétaire et marchand, demeurant au dit bourg de Moëlan, d'une part ;
Et Monsieur François Marie Le Courant et Dame Eugénie Françoise Désirée Guillaume, son épouse, sous son autorité, aussi propriétaires et marchands, demeurant ensemble au sus dit bourg de Moëlan, d'autre part ;
Entre lesquels comparants s'est fait et passé le présent contrat par lequel Monsieur Guillet a déclaré vendre, céder et transporter avec garanties de tous troubles, évictions, hypothèques et autres empêchements généralement quelconques à Monsieur et Madame Le Courant, ses voisins et cousins, acquéreurs acceptant pour eux, leurs hoirs, héritiers ou ayant-cause à perpétuité les immeubles et droits immobiliers dont la description suit :
1° La maison dite la métairie et ses dépendances ; 2° La moitié côté du levant d'un jardin dit Er jardine ; 3° La moitié, côté du levant d'une pièce de terre comprenant Ar rozigou et Leur gouze ; 4° Un champ nommé Ar verger gouze ; 5° Un courtil nommé Liors glaze ; 6° Autre courtil dit Liorzic an dour ; 7° Un champ nommé Parc an drézec ; 8° Le côté du couchant d'un champ dit Parc thy auren ; 9° Le côté du levant d'une prairie dite Prat bras ou Prat er maner ; 10° Deux talillis nommés Ar hoät ; 11° La moitié, côté du midi d'un champ sous lande et pature nommé Parc bras.
Tels que les dits droits immobiliers se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation et se trouvent relatés et describés en un partage au rapport de Me Gauréquer, ex notaire à Moëlan, en date du quinze avril mil huit cent quarante [1840-123], enregistré à Quimperlé, le vingt du dit mois, tel enfin que ces mêmes immeubles sont mentionnés aux premier, second, troisième, quatrième, cinquième, sixième, dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième articles du second lot en partage susrelaté ; plus les droits du sieur vendeur dans les communs et terrains vagues de Kervignac s'il s'en trouve, lesquels immeublent forment ensemble un corps de métairie au dit lieu de Kervignac et en ses dépendances, en la commune de Moëlan, moins quelques réserves faites au profit du sieur vendeur.
Origine de la propriété Les immeubles présentement vendus sont provenus au dit sieur Guillet tous d'acquisition faite par lui suivant contrat dont les parties ne sont pas saisie pour la relater mais qu'elles réprésenteraient au besoin, que des chef et succession de feu Dame Louise Ange Renée Marée, sa mère décidée il y a environ onze années, et ont été depuis partagé entre le vendeur, Monsieur Le Courant père décédé il y a aussi environ cinq ans et les sieur et dame Le Courant acquéreurs, aux fins de l'acte de partage sus reféré ; Tels enfin que ces mêmes immeubles, sauf les réserves dont il sera fait mention ci après, sauf aujourd'hui profités à titre de fermer par Allain Marrec, cultivateur, demeurant au dit lieu de Kervignac, suivant bail à ferme rapporté par Me Gauréquer, ex notaire à Moëlan, le quatorze novembre mil huit cent quarante deux, dûment enregistré.
De tout quoi les sieur et dame Le Courant ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples description, ni débornement..
Conditions de la vente Cette vente est faite amiablement entre les comparans à la charge par les sieur et dame Le Courant, ainsi qu'ils s'y obligent solidairement : 1° De jouir et disposer à leur gré des immeubles qui viennent de leur être vendud à partir du jour et d'en percevoir à leur profit les fruits et tous autres revenus à compter du vingt-neuf septembre dernier. 2° D'acquitter les impôts dont les biens présentement vendus sont ou pourront être chargés à partir de la même époque vingt-neuf septembre dernier. 3° De supporter les servitudes passives, apparentes ou occultes dont les immeubles peuvent être tenus, sauf à eux à s'en défendre et faire valoir à leur profit les servitudes actives s'il en existe, le tout à leurs risques et périls.
Et en outre cette vente est faite pour et moyennant une somme de huit mille huit cents francs à valoir à laquelle celle de dix huit cent francs a été comptée et payée par Monsieur et Madame Le Courant à Monsieur Guillet qui le reconnaît et déclare leur en consentir quittance d'autant sous la réserve du surplus portant à la somme de sept mille francs stipulée payable par les sieur et dame acquéreurs au sieur vendeur ce jour en huit ans avec les intérêts au taux légal de cinq pour cent, par an, sans retenue à partir de la même époque ; Pourront néanmoins les sieur et dame Le Courant se libérer avant le délai sus fixé et payer annuellement au dit sieur Guillet si tel sera leur désir, le surplus du montant de la vente par somme qui ne pourra être moindre de mille francs chaque premier paiement à effectuer le six novembre mil huit cent quarante neuf.
Bien entendu ques les intérêts diminueront proportionnellement aux paiements effectués par les époux Le Courant.
A la garantie de la somme de sept mille francs restant encore à payer sur le capital de la présente, les immeubles sus céder demeurent affectés, obligés et hypothéqués par privilège spécial expressément réservé au sieur vendeur, et sous la réserve de ce privilège le sieur vendeur déclare mettre et subroger les sieur et dame Le Courant dans tous les droits et de propriété qu'il avait sur la dite métairie de Kervignac sauf toutefois les pièces de terre qui seront réservées plus bas.
Les acquéruers feront transcrire à leurs frais une expédition des présentes au bureau des hypothèques de Quimperlé, et s'il y a ou survient des inscriptions provenant du fait du sieur vendeur ou de ses acteurs, le sieur Guillet s'oblige à les acquitter et à en garantir les sieur et dame acquéreurs qui reconnaissent avoir immédiatement reçu du sieur vendeur les titres et papiers concernant les biens vendus.
Réserves faites au profit du sieur vendeur : Monsieur Xavier Guillet fait réseve des immeubles ci-dessus describés et qui faisaient aussi partis de la métairie de Kervignac sus vendue, savoir : 1° Une parcelle de terre à lande dite Parc roz er val ; 2° Autre parcelle de terre chaude de même nom ; 3° Une parcelle dite Er scoz coät sous sapin ; 4° Les deux parcelles de terre dites Coty march, terre chaude ; 5° La petite lande dite Parc bras ; Desquels immeubles sus réservés le sieur Guillet ne percevra le revenu qu'à l'expiration de la ferme courante relatée, d'autre part ;
Au moyen de tout ce que devant demeurent Monsieur et Madame Le Courant propriétaires des immeubles formant l'objet du présent contrat, consentant le sieur vendeur qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de leur propre bien et qu'ils en prennent possession, par toutes les voies de droit.
Dont acte ainsi voulu et requis.
Fait et passé en l'étude au chef lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des sieur et dame Le Courant, de Monsieur Guillet et ceux des témoins et du notaire, après lecture faite, ce jour six novembre mi huit cent quarante sept. |