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6 novembre 1847 Bail à loyer à 11 ans entre Quentel Marie Julienne (1783-1849) et ses enfants et Nicolas Jeanne Augustine Rosalie (1811-1892) |
4 E 194/165 Acte n° 75 |
Les ci-dessous nommés Corne le sont sous le patronyme Cornou dans les actes d'état civil.
Devant Me Louis Théodore Désiré Barbe, notaire royal à la résidence du bourg communal de Moëlan, canton de Pont Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs René Nicolas Gouët, receveur buraliste et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément au dit bourg de Moëlan, soussignés, Ont comparu 1° Julie Quentel, ménagère, veuve de Jean François Corne, agissant et se portant fort pour ses enfants : 1° François Corne, soldat au service ; 2° Pierre Corne, cultivateur ; 3° Marie Josèphe Corne et Marie Vincente Corne, ces deux dernières aide ménagères, demeurant tous ensemble au lieu Thy névez pont er laër, en la commune de Moëlan et ; 2° Richard Corne, maçon, demeurant aussi au même lieu de Thy névez pont er laër, tous freres et soeurs représentant leur père sus nommé.
Lesquels, en privé et aux qualités, ont, par ces présentes déclaré louer et affermer pour neuf années entières et consécuties qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre mil huit cent quarante-huit et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-sept, sauf toutefois la résiliation dont il sera ci-après fait mention, à Madame Jeannie Nicolas, marchande, veuve de Monsieur Pierre Pierre, demeurant au dit bourg de Moëlan, preneuse ci-présente et acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir :
Deux maisons avec crèches ou écuries et courtils. Le tout situé au bourg de Moëlan, circinstances et dépendances en général et sans réservation et tel que le tout est aujourd'hui profité à titre de locataire par Marie Vincente Favennec suivant bail à loyer du rapport de Me Gauréquer, ex notaire à Moëlan, à la date du vingt-neuf juillet mil huit cent trente six, dûment enregistré ; Desquels droits sus loués la dite dame veuve Pierre a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples description ni débornement.
Le présent bail à loyer est fait et convenu, entre parties, aux charges, clauses et conditions qui suivent :
1° La dite dame veuve Pierre jouira des droits sus loués en bonne mère de famille sans y rien dégrader ni détériorer ; 2° A son entrée en jouissance elle trouvera les biens présentement affermés en bon état de réparations locatives, et toutes les autres réparations qu'exigeront par la suite les objets loués seront à la charge des bailleurs, exceptées celles que Madame Pierre doit faire faire à la cheminée de la maison. 3° Les bailleurs s'obligent à blanchir tout l'intérieur des maisons parce que Madame Pierre leur fournira la chaux nécessaire à cet effet. 4° Les réparations des fossés entourant le courtil resteront à la charge des bailleurs parce qu'eux seuls auront droit aux bois courants qui s'y trouveront. 5° Le prix annuel du présent bail à loyer est fixé à la somme de quatre vingt-dix francs stipulé payable d'avance, premier paiement devant avoir lieu aujourd'hui et les autres années huit jours avant l'entrée en jouissance, le tout quitte d'impôt foncier même de celui de portes et fenêtres qui demeure au compte des bailleurs. 6°Madame veuve Pierre ayant déjà fait placer à ses frais un chassis de fenêtre et une serrure à une porte aura le droit à sa sortie de les enlever. 7° Le présent bail pourra être résilié sans indemnité à la volonté de Madame Pierre ou des bailleurs à l'expiration de la troisième année, moyennant toutefois un avertissement donné six mois d'avance dans la forme voulue par la loi, et si contre toute attente les bailleurs venaient à vouloir résilier ce présent bail ils paieraient ou mieux rembourseraient à Madame Pierre le montant du coût des présentes.
En l'endroit, en vertu de la sitpulation sus relatée, les bailleurs en privé et aux qualités reconnaissent avoir immédiatement reçu de Madame Pierre la somme de quatre vingt dix francs, prix de son année de ferme à échoir au vingt neuf septembre mil huit cent quarante neuf, dont quittance sous toutes réserves.
Dont acte : fait et passé en l'étude au chef lieu de la commune de Moëlan, sous les seings de Mme Pierre, des témoins et du notaire, les autres parties ayant déclaré ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour six novembre mil huit cent quarante sept. |