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7 novembre 1847 Traité sur gestion de tutelle entre Guillou Anne (1793-1870) et Tanguy Marie Louise Anne |
4 E 194/165 Acte n° 78 |
Devant Me Louis Théodore Désiré Barbe, notaire royal à la résidence du bourg communal de Moëlan, canton de Pont Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs René Nicolas Gouët, receveur buraliste et Pierre Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément au dit bourg de Moëlan, soussignés, Ont comparu Hervé Tanguy, cultivateur, époux de Marie Lhyver, demeurant au village de la Grange, en la commune de Clohars-Carnoët, agissant en qualité de subrogé tuteur de Marie Louise Anne Tanguy, muette fille aujourd'hui majeure de Vincent Tanguy et de Marie Le Doze, les deux décédés ; la dite fille majeure aide ménagère demeurant chez Marie Vincente Tanguy, aussi ménagère, veuve de Julien Le Doze, au lieu de Ménémarzin, en la commune de Moëlan, d'une part ;
Et Anne Guillou, aussi cultivatrice, veuve de Michel Le Doze, demeurant au village de Saint-Thamec, en le dite commune de Moëlan, d'autre part.
Entre lesquels comparans s'est fait et passé le présent acte par lequel le dit Hervé Tanguy, aux qualités, a déclaré qu'après avoir examiné et fait examiner pendant plus du temps voulu par la loi le compte de tutelle établi par la dite Anne Guillou comme veuve de Michel Le Doze, aux fins de compte rapporté par Me Gauréquer, ex notaire à Moëlan, le vingt-huit juin mil huit cent quarante six, dûment enegistré.
Lequel compte avec les pièces au soutien lui a été remis en communication aux fins du dit compte de tutelle portant récépissé il a trouvé ce compte juste et exacte en toutes ses parties.
En conséquence, conformément au dit compte les parties ont déclaré admettre :
Laquelle somme de deux cent quarante francs la dite Anne Guillou promet et s'oblige de compter et faire avoir en un seul paiement à la dite Marie Louise Anne Tanguy ou à celui qui se trouvera chargé de sa personner, en cinq ans à date de ce jour et jusqu'à son ramboursement effectif d'en servir annuellement les intérêts à raison de cinq pour cent par an, sans retenue à compter de vingt-huit juin dernier, consentant à défaut à être contrainte par toutes les voies de droit.
Demeure, en conséquence, la dite Anne Guillou comptable, libérée et entièrement déchargée de tous comptes de tutelle relatifs à l'administration des biens et de la personne de la dite Marie Louise Anne Tanguy, une fois du moins le reliquat ci-dessu payé, renonçant le subrogé tuteur au nom de sa pupille à lui rien réclamer à l'avenir pour cause de la dite gestion par quelque motif et sous quelque prétexte que ce puisse être.
De tout quoi les comparans ont requis acte ; lequel leur a été octroyé. Ainsi voulu et consenti.
Dont acte : fait et passé en l'étude au chef lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et du notaire seulement, les parties en privé et aux qualités ayant déclaré ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour sept novembre mi huit cent quarante sept. |