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14 novembre 1847 Sous-bail pour 11 an entre Toullec Marie Françoise (1814-1882) Le Toullec Marie Périne (1809-1882) et Rocobo Jean François (1807-1874) |
4 E 194/165 Acte n° 80 |
Devant Me Louis Théodore Désiré Barbe, notaire royal à la résidence du bourg communal de Moëlan, canton de Pont Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs René Nicolas Gouët, receveur buraliste et Pierre Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément au dit bourg de Moëlan, soussignés, Ont comparu Jean Guigours et Marie Françoise Le Toullec, sa femme, sous son autorité, cultivateurs, demeurant au village du Pariou, en la commune de Moëlan, agissant tant en privé que pour Périnne Le Toullec, ménagère, veuve de Pierre Nénan, leur soeur et belle soeur, demeurant aussi au dit lieu du Pariou, tous fermiers d'une métairie au dit lieu du Pariou suivant bail à ferme dont il ne sont pas en ce moment saisis pour le relater mais qu'ils représenteront au besoin.
Lesquels, en privé et aux qualités, ont par ces présentes déclaré sous louer, sous affermer pour onze années entières et consentives qui ont commencé à prendre cours du vingt-neuf septembre dernier et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante huit, à François Rocobo, cantonnier, époux de Magdelaine Le Bras, demeurant à Longe Kvéno, en la commune de Moëlan près le village de Kvéno, en celle de Loté ou Quimperlé, preneurs ici présents et acceptant au dit tire et pour le temps espace de temps, savoir :
Une parcelle de terre sous lande et pature dite Parc pariou de la contenance d'environ un hectare vingt-un ares cinquante-cinq centiares située près du dit lieu de Kvéno et dépendant néanmoins de la métairie du Pariou, en Moëlan ; De laquelle parcelle de terre le dit Rocobo a déclaré avoir parfaire connaissance et n'en vouloir plus ample description ni débornement.
La présente ferme est faite et convenue amiablement aux charges et conditions qui suivant : 1° Le dit Rocobo preneur jouira de la parcelle de terre en bon cultivateur et soigneux père de famille sans la dégrader ni la détériorer ; 2° Il réparera convenablement tous les fossés qui la cernent parce qu'il coupera pour son chauffage le peu de lande qui s'y trouvera.
3° Enfin pour prix annuel de ferme il paiera aux dits Guigours et femme, en privé et aux qualités à l'échéance de chaque année de jouissance époque du vingt-neuf septembre une somme de quinze francs par an, quitte d'impôt foncier dont il ne sera pas tenu de faire l'avance.
Bien convenu que si Rocobo en semmençait une partie de la pièce de terre en lande il la coupera entièrement pour son usage. Ainsi voulu et consenti.
Dont acte : fait et passé en l'étude au chef lieu de la commune de Moëlan, sous le seings de Rocobo, ceux des témoins et du notaire seulement, les autres parties ayant déclaré ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour quatorze novembre mi huit cent quarante sept. |