Par devant Me Gauréquer, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté à des témoins soussignés.
Furent présents
Monsieur Michel Nogès, gendarme et dame Zoé Le Courant, son épouse, sous son autorité, demeurant ensemble en la ville de Quimperlé,
Lesquels déclarent avec bonne et valable garantie, vendre et transporter à Jacques Fouesnant et Marie Vincente Le Cras, époux, journalier, demeurant au bourg de Moëlan, acquéreurs, ci présents et acceptant,
Le quart appartenant à madame Nogès, née Le Courant, dans une maison, crèche, cour et jardin y attenant, le tout situé au bourg de Moëlan et indivis jusqu’à ce jour entre la dame venderesse et les acquéreurs. Ladite maison couverte en chaume, donnant des levant et midi sur la voie publique, du couchant sur hangar et jardin aux héritiers de monsieur Le Courant, du nord sur cour dépendant de ladite maison, ayant ses pignons des levant et couchant, circonstances et dépendances et tels que les dits droits indivis se contiennent, se poursuivent en général et sans réservation, tels enfin qu’ils sont provenus à madame Nogès des chefs et successions de ses auteurs. [C-1469]
De tout quoi les acquéreurs ont déclaré avoir parfaite connaissance, pour être propriétaires des trois autres quarts de la même maison et dépendances, aux fins d’acte de vente à notre rapport, en date du vingt-trois novembre mil huit cent quarante-six, dûment enregistré.
La présente vente est faite et convenue entre parties, pour et moyennant la somme de cent quatre-vingt-quinze francs, laquelle somme est stipulée payable par les acquéreurs aux sieur et dame vendeurs, ce jour en deux ans, et productible d’intérêts à raison de cinq pour cent par an sans retenue, payables annuellement.
Les acquéreurs entrent, à partir de ce jour, en propriété des droits immobiliers formant l’objet du présent contrat, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l’avenir, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Convenu entre parties que les nouveaux acquéreurs acquitteront, à dater de leur entrée en propriété, toute rente qui serait requise pour cause des droits présentement vendus si toutefois ils y sont soumis ou imposés, ce que les vendeurs ne peuvent affirmer, et sauf aux acquéreurs à s’en défendre.
Au moyen de tout ce que devant, se sont les vendeurs dessaisis, au profit des acquéreurs, de tous leurs droits de propriété sur les immeubles transmis.
Deviennent, en conséquence, les époux Fouesnant propriétaires de la totalité de ladite maison et dépendances.
Ainsi voulu et consenti, dont acte.
Fait et passé au chef-lieu de la commune de Moëlan, en l’étude et au rapport de Me Gauréquer Jean Marie, notaire, en présence des sieurs Guillaume Romieux, tonnelier et Martial Mahé, menuisier, les deux témoins instrumentaires, demeurant séparément au bourg de Moëlan, sous les seings des sieur et dame Nogès, ceux des témoins et le nôtre, notaire, seulement, les époux Fouesnant ayant déclaré ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture , ce jour vingt janvier mil huit cent quarante-sept.

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