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17 jafévrier nvier 1847 Traité sur succession entre Tanguy Mathurin () et Pendéliou Marie Louise () |
4 E 194/164 Acte n° 52 |
Par devant Me Gauréquer notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins soussignés.
Furent présents
- 1° Mathurin Tanguy, chartier, demeurant au lieu de Kerdoret, en la commune de Moëlan, agissant tant en privé que stipulant et garantissant pour Joseph et Vincent Tanguy, les deux enfants mineurs de feu Joseph Marie Tanguy et Marie Vincente Lolichon, les dits mineurs ayant pour tutrice légale la dite Marie Vincente Lolichon et pour subrogé-tuteur le dit Mathurin Tanguy. - 2° Martial Guillou, époux de Marie Julienne Tanguy, cultivateurs, demeurant au lieu de Kernenez, en la commune de Clohars-Carnoët, agissant et garantissant pour son épouse. - 3° Meleine Le Goff, époux d'Anne Tanguy, cultivateur, demeurant au lieu de Penaprat, en la commune de Moëlan, agissant et garantissant aussi pour sa dite épouse. Les dites femmes aussi cultivatrices, demeurant avec leur mari, d'une part.
Marie Louise Pendéliou, veuve d'Yves Le Beux, ancienne cultivatrice, demeurant au lieu de Kerglien en la dite commune de Moëlan, d'autre part.
Lesquelles parties nous ont exposé : - 1° Que la dite Marie Louise Pendéliou était légataire à titre universel de Suzanne Noël, veuve de Guillaume Tanguy, cultivatrice, décédée sans enfant, aux fins de testament à notre rapport, en date du vingt-deux novembre mil huit cent quarante-cinq [1845-348], dûment enregistré. - 2° Qu'en cette qualité, elle se trouve chargée des dettes de la dite Suzanne Noël conformément à l'article mille douze du code civil. - 3° Que la dite Suzanne Noël ayant été trutrice légale de feu Louis Tanguy, enfant mineur issu de son mariage avec le dit feu Guillaume Tanguy. Il serait dû aux preneurs comparants héritiers dudit Louis Tanguy, compte de la gestion et administration de ses biens.
Après lesquelles reconnaissances, les parties, vu la modicité de cette succession quoique sans dette, considérant que des frais de compte et de liquidation de cette sucession absorberaient une grande partie de leurs prétentions ont requis le présent traité par lequel les premiers comparants en privé et aux qualités ont déclaré, avec bonne et valable garantie vendre, céder et transporter à la dite Marie Louise Pendéliou, acceptant : tous les droits mobiliers et immeobiliers leur incombant des chefs et successions de feu Louis Tanguy, sans rien excepter ni réserver.
Le présent transport fait et convenu, à forfait, entre parties, pour et moyennant la somme de quatre-vingt-dix francs, ui a été présentement et au vu de nous notaire et témoins, comptée et réalisée, savoir : - 1° Vingt-deux francs cinquante centimes, à Mathurin Tanguy, en privé, ci 22.50 fr. - 2° Vingt-deux francs cinquante centimes, à Mathurin Tanguy, aux qualités, ci 22.50 fr. - 3° Vingt-deux francs cinquante centimes, à Martial Guillou, aux qualités, ci 22.50 fr. - 4° Et pareille somme de vingt-deux francs cinquante centimes, à Meleine Le Goff, aux qualités, ci 22.50 fr. Dont quittance générale et sans réservation.
Fait et passé au chef lieu de la commune de Moëlan, en l'étude et au rapport de Me Gauréquer Jean Marie notaire, en présence des sieurs Guillaume Romieux, tonnelier et Martial Mahé, menuisier, les deux témoins instrumentaires demeurant séparément au bourg de Moëlan, sous les seings des témoins et le nôtre notaire seulement, les parties, en privé et aux qualités, ayant déclaré ne savoir signer de ce requises séparément après lecture, ce jour dix-sept février mil huit cent quarante sept. |