Par devant Me Gauréquer, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté à des témoins soussignés.
Fut présent
Julien Bacon, époux de Marguerite Le Torrec, propriétaire cultivateur, demeurant au bourg de Moëlan.
Lequel déclare, avec bonne et valable garantie, louer et affermer, pour neuf ans consécutifs, qui prendront cours à la Saint-Michel, vingt-neuf septembre mil huit cent quarante-sept et finiront à pareille époque de l’année mil huit cent cinquante-six, à monsieur Antoine David, époux de Marguerite Simonou, marchand et menuisier, demeurant audit bourg de Moëlan, ci présent et acceptant :
Une maison couverte en paille, avec les crèches, hangar, cour et jardin, attenant le tout situé au bourg de Moëlan, et actuellement profité par le bailleur, circonstances et dépendances et tels que lesdits droits se contiennent et poursuivent en général et sans réservation, de tout quoi le preneur a déclaré avoir parfaite connaissance et n’en vouloir plus ample désignation ni débornement.
La présente ferme faite et convenue aux charges, clauses et conditions suivantes :
- 1° Le preneur jouira des droits présentement affermés en bon et soigneux père de famille, sans rien dégrader ni détériorer.
- 2° A son entrée en jouissance il trouvera la maison en bon état de réparations locatives et la laissera de même à sa sortie.
- 3° Les réparations des couvertures des logements seront supportées moitié par le preneur et moitié par le bailleur.
- 4° Le prix annuel de la présente ferme est fixé à la somme de quatre-vingt-seize francs, payable sans retenue à l’échéance de chaque année de jouissance, époque du vingt-neuf septembre, par le preneur au domicile du bailleur.
- 5° Les contributions mises ou à mettre sur les droits présentement affermés restent à la charge du bailleur.
- 6° Le preneur aura la faculté de sous-louer lesdits immeubles en tout ou partie, en demeurant responsable de la totalité du susdit prix de ferme à vis du propriétaire.
- 7° Les honoraires et tous les frais du présent seront supportés par monsieur David, qui en délivrera une grosse au bailleur, dans le délai d’un mois, quitte de frais.
- 8° A l’exécution de ce que devant se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contraint par toutes les voies et rigueurs de justice permises en pareil cas.
Ainsi voulu et consenti, dont acte.
Fait et passé au chef-lieu de la commune de Moëlan, en l’étude et au rapport de Me Gauréquer Jean Marie, notaire, en présence des sieurs Guillaume Romieux, tonnelier, et Martial Mahé, menuisier, les deux témoins instrumentaires, demeurant séparément au bourg de Moëlan, sous le seing du sieur David, ceux des témoins et le nôtre notaire seulement, ledit Julien Bacon ayant déclaré ne savoir signer, de ce requis, après lecture, ce jour dix-huit avril mil huit cent quarante-sept.

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