Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire royal à la résidence du bourg communal de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs René Nicolas Gouet, receveur buraliste et Pierre Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément au dit bourg communal de Moëlan, soussignés,
ont comparu :
Pierre Marie Tanguy et Marie Anne Malcoste, sa femme, de lui dûment autorisée, cultivateurs, demeurant au lieu de Kerhuiten ou Keryoualen yhuel, en la commune de Moëlan ;
Lesquels ont déclaré, par ces présentes, bailler et affermer avec toutes garanties pour neuf années entières et consécutives qui ont pris cours du vingt-neuf septembre dernier et finiront à pareille époque de l’année mil huit-cent-cinquante-six.
A Mathurin Cleuniou, veuf de Marguerite Ricouart et à Jean-Louis Rupet, époux de Marie-Françoise Cleuniou, son gendre,
tous cultivateurs, demeurant ensemble au lieu de Toulancoät, en ladite commune de Moëlan, preneurs solidaires ci présents et acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps.
Savoir :
Divers droits immobiliers formant une petite métairie située tant au lieu de Toulancoät qu’en celui du Longeou et en leurs dépendances en la commune de Moëlan appartenant au dit Pierre-Marie Tanguy.
Tels que lesdits droits se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation y compris une partie profitée aujourd’hui à titre de ferme verbale par François Le Drennou, cultivateur, demeurant au lieu du Longeou-sus-dite commune de Moëlan ; de tout quoi les preneurs ont déclaré avoir parfaite connaissance et n’en vouloir plus ample renseignement.
La présente ferme est faite et convenue amiablement, entre parties, aux charges, clauses et conditions suivantes :
1° Les preneurs jouiront des droits immobiliers présentement affermés en bons cultivateurs et soigneux pères de famille, sans y rien dégrader ni détériorer, couper arbres par pied ni en écouronner, émonder, châtaignier ou autre arbre, prohiber ni subroger qui que ce soit en tout ou partie de la présente ferme, sans le consentement formel et par écrit des bailleurs, sous peine de nullité de la subrogation et de tous dépens, dommages et intérêts.
2° Ils entretiendront les couvertures des logements en bon état de paille et motte pendant ce bail et les rendront de même à leur sortie.
3° Ils auront pour chauffage les émondes, répareront convenablement les fossés et particulièrement où ils auront encoudé leur bois à feu, sans pouvoir en vendre ni en transporter ailleurs pendant la durée du présent ;
4° Ils laisseront sur les lieux, à leur sortie les foins, paille, marnis et engrais, bien entassés et amulonnés dans les endroits accoutumés, sans pouvoir en vendre en aucun temps.
5° Ils seront tenus de clore au plus tard les prairies le quinze mars de la dernière année et ils ne pourront y mener paître leurs bestiaux qu’après l’enlèvement des foins ;
6° Ils ramoneront la cheminée deux fois l’an sous peine de répondre personnellement des accidents qui proviendraient de leur négligence à cet égard ;
7° Enfin pour prix annuel de ferme ils paieront au bailleur à la fin de chaque année de jouissance époque du vingt neuf septembre, savoir : celle de deux cent trente un francs pour chacune des trois premières années de ce bail et celle de deux cent quarante-six francs pour chacune des six autres années, le tout quitte d’impôt foncier restant à la charge et au compte des bailleurs ; cette somme annuelle de deux cent trente un francs est ainsi réduite pendant les dites trois premières années, attendu que les preneurs se sont obligés à tenir compte de celle de quinze francs au dit François Drennou sus-nommé, si toutefois ce dernier veut cesser de profiter la partie des immeubles qu’il tient à titre de ferme et qui dépendra du présent bail à l’expiration de la troisième année.
Et en considération de la présente ferme les bailleurs accordent aux preneurs un arbre avec les branchages propres à faire un essieu de charrette ordinaire de campagne, lequel arbre leur sera désigné par les bailleurs.
Ainsi voulu et consenti :
Dont acte : fait et passé en l’étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et du notaire seulement, les comparants ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour deux janvier mil huit cent quarante huit.
Suivent les signatures : Caëric, Gouet, Barbe
Enregistré à Quimperlé le Sept janvier 1848 folio 114 verso case 2 reçu quatre francs trente six centimes et pour décime quarante quatre centimes, sans renvoi ni mot rayé nul.

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