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6 août 1848 Bail à ferme de 9 ans de Lopin Pierre (1784-1856) à Huon Louis Marie Alain (1824-1893) |
4 E 194/166 Acte n° 155 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément audit bourg de Moëlan, soussignés,
Lequel a déclaré par ces présentes louer et affermer pour neuf années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre mil huit cent cinquante et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-neuf.
A Louis Huon et à Marie Françoise Lopin, sa femme, aussi cultivateurs, ses neveu et nièce, demeurant au lieu de Kcornec-Penclun, en la commune de Clohars-Carnoët, devant aller demeurer au lieu de Longeou, en celle de Moëlan, preneurs solidaires, et ce présens et acceptant audit titre et pour le dit espace de temps, savoir :
Tous ses immeubles et droits immobiliers situés aux lieux et dépendancs de Toulancoät ou Longeou et formant une petite métairie au dit lieu du Longeou, en la commune de Moëlan ; tels que les droits se contiennent et se poursuivent en général, sauf la réserve dont il sera fait mention plus bas ; lesquels immeubles sont parfaitement connus des preneurs qui ont déclaré n'en vouloir plus amples description ni débornement.
Cette ferme est faite et consentie aux charges, clauses et conditions qui suivent : 1° Les époux Huon preneurs jouiront ds droits présentement affermés en bons cultivateurs et soigneux pères de famille sans en rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre par pied nien écouronner, émonder hêtres, châtaigniers et autres arbres prohibés ni subroger qui que ce soit en tout ou partie de la présente sans le consentement formel et par écrit du bailleur, à peine de nullité de la subrogation et de tous dépens, dommages et intérêts ; 2° Pour prix annuel de ferme ils paieront solidairement à la fin de chaque année de jouissance, époque du vingt-neuf septembre, une somme de quatre vingt-quinze francs au bailleur, quitte d'impôt foncier restant à la charge de ce dernier. 3 ° Ils entretiendront les couvertures des logemens en bon état de réparation locative de paille et mottes, et les rendront de même à leur sortie ; 4° Ils répareront convenablement tous les fossés de la dite propriété principalement ceux où ils couperont les bois émondables ou autres ; 5° Pour leur chauffage, ils disposeront de tous les bois courants et ds émondes des bois ou arbres émondables seulement. 6° Ils abandonneront sur les lieux lors de leur sortie tous les foins, pailles, engrais, marnis, litières et toutes matières à engrais sans en pouvoir vendre en aucun temps ni en transporter ailleurs sous peine de tous dommages et intérêts ; 7° Ils seront tenus de clôre tous les prés la dernière année du présent bail sans pouvoir y mener paître les bestiaux si ce n'est après l'enlèvement ds foins ; 8° Ils ramoneront ou feront ramoner les cheminées deux fois l'an sous peine de demeurer responsable des accidents du feu qui proviendraient de leur négligence à cet égard.
Les preneurs ne pourront par couper de bois dans les deux tailles ci-après : Parc-clouze et Parc-gouille, lesquels quoique situés aux dépendances de la dite métairie sont néanmoins et expréssément réservés par le bailleur.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce qui le fait la concerne, les preneurs par la voie de solidarité, consentant, à défaut, à y être contraintes par toutes les voies de droit. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte : Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings ds témoins et celui du notaire seulement, les parties requises séparément de signer ont affirmé ne le savoir, après lecture faite, ce jour six août mil huit cent quarante-huit. |